Quoi de neuf
Captations audiovisuelles
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
Congrès Plénière : Fiscalité de l'an 2000 Partie A: Fiscalité des entreprises à l'aube de l'an 2000 : «Entre le rêve et la réalité» I. - La composition du fardeau fiscal des entreprises au québec II. - La simplicité et le coût du respect des lois fiscales Partie B Introduction I. - Les déterminants de la fiscalité II. - L'environnement fiscal québécois II.1. - Marché du travail/hors marché II.2. - Occupationnelle/industrielle II.3. - Mobilité géographique III. - Quelques modifications possibles III.1. - Intégration et tarification selon le risque de l'assurance revenu III.2. - Capitalisation de l'assurance retraite III.3. - Tarification selon le risque de l'assurance santé III.4. - Financement selon les bénéfices privés des études postsecondaires Conclusion Bibliographie Dividende en capital et dividende non imposable (modifications au paragraphe 112(3) L.I.R.) Introduction I. - Buts des modifications proposées II. - Modifications du paragraphe 112(3) l.i.r. III. - Écart au mécanisme d'intégration IV. - Application des règles proposées IV.1. - Dividendes imposables reçus sur des actions IV.2. - Perte en capital d'une succession IV.3. - Coût (pbr) supérieur au capital versé IV.4. - Perte en capital d'une fiducie au profit du conjoint V. - Les règles de protection des droits acquis (règles grand-père) V.1. - Convention en place le 26 avril 1995 V.2. - Assurance-vie en vigueur le 26 avril 1995 V.3. - Disposition effectuée avant 1997 V.4. - Contribuable décédé avant le 27 avril 1995 V.5. - Réorganisations corporatives VI. - Éléments de planification VI.1. - Achat ou rachat VI.2. - Versement du quart du produit de l'assurance-vie à même le cdc VI.3. - Utilisation d'une société de portefeuille VI.4. - Catégorie d'actions distincte pour recevoir le cdc VI.5. - Qui doit être bénéficiaire de l'assurance-vie? VII. - Rachat d'actions et personnes affiliées Conclusion Convention entre actionnaires au décès : fin de l'impôt différé Introduction I. Mises en garde 1.1. Clause au décès: un élément parmi d'autres 1.2. Contexte de négociation de la clause au décès 1.3. Mécanismes simples II. Conventions entre actionnaires avant le 27 avril 1995 2.1. Achat/vente ou rachat au décès 2.2. Acquisition sans assurance-vie 2.2.1. Achat/vente sans assurance-vie 2.2.2. Rachat sans assurance-vie 2.2.3. Aucun report d'impôt sans assurance-vie 2.3. Acquisition avec assurance-vie 2.3.1. Impôt immédiat ou report d'impôt 2.3.2. Assurance croisée ou assurance corporative 2.3.3. Effets de l'assurance croisée: méthode de l'achat/vente 2.3.4. Effets de l'assurance corporative: méthode de l'achat/ vente 2.3.5. Effets de l'assurance corporative: méthode de rachat 2.3.6. Attribution du CDC: succession ou actionnaires survivants 2.3.6.1. - Report d'impôt ou augmentation du PBR 2.3.6.2. - Exonération de gains en capital de 500 000 $ 2.3.7. Répartition du fardeau des primes des polices d'assurance-vie 2.3.7.1. - Assurance corporative : fardeau des primes 2.3.7.2. - Assurance croisée : fardeau des primes III. Droits acquis au 26 avril 1995 3.1. Conventions écrites conclues avant le 27 avril 1995 3.1.1. Généralités 3.1.2. Modifications d'une convention 3.2. Assurance-vie au 26 avril 1995 3.2.1. Généralités 3.2.2. Détention d'Actions Transitoires par une société de gestion 3.2.3. Assurance additionnelle; conversion; remise en vigueur 3.2.4. Transfert des Actions Transitoires avant 1997 en faveur de tiers ou personnes liées 3.2.5. Assurance-vie utilisée comme une sûreté après le 26 avril 1995 3.2.6. Convention distincte avant 1997 3.2.7. Fardeau de preuve du contribuable 3.3. Réorganisation du capital-actions IV. Conventions après le 26 avril 1995 4.1. Structure simple ou flexible 4.1.1. Généralités 4.1.2. Compromis selon certains 4.1.3. Commentaires sur ces compromis 4.2. Assurance croisée 4.3. Assurance corporative: financement de l'achat/ vente d'actions au décès 4.4. Assurance corporative: financement de l'acquisition 4.4.1. Roulement au conjoint 4.4.1.1. - Généralités 4.4.1.2. - Rétention du CDC pour les survivants après exonération 4.4.1.3. - Attribution du CDC aux survivants après exonération 4.4.1.4. - Impôt différé du défunt aprè s exonération 4.4.2. Vente à la JVM et roulement 4.4.3. Société de gestion évitant les problèmes d'acquisition des actions par le conjoint 4.4.4. La solution 25 % 4.4.4.1. - Le produit d'assurance-vie égale la JVM des actions : attribution du quart du CDC à la succession 4.4.4.2. - Le produit d'assurance-vie égal à la JVM des actions : attribution de la totalité du CDC à la succession 4.4.4.3. - Deux rachats successifs 4.4.4.4. - Rachat total 4.4.4.5. - Rachat pour paiement des impôts 4.4.5. Rachat par dividende imposable 4.4.6. Dividendes en actions pour différer l'impôt au décès Conclusion Réalisation de pertes entre personnes affiliées : les nouvelles règles Introduction I. - Les nouvelles règles restreignant les pertes dans un groupe affilié I.1. - L'ancien régime I.2. - Le nouveau régime : les mesures générales I.2.1. - Remarques préliminaires I.2.2. - Nature des biens visés I.2.2.1. - Description I.2.2.2. - Ajout à la liste des biens visés I.2.2.3. - Remaniement législatif I.2.3. - Contribuables visés I.2.4. - Conditions d'application I.2.4.1. - Énoncé I.2.4.2. - Les composantes fondamentales I.2.4.3. - Les éléments particuliers I.2.5. - Effets I.2.5.1. - Principes de la réforme I.2.5.2. - Annulation de l'avantage fiscal I.2.5.3. - Moment du report de l'avantage fiscal I.2.5.4. - Mécanismes de report I.3. - Le nouveau régime : les mesures spécifiques I.3.1. - Paragraphe 40(3.6) L.I.R. I.3.2. - Paragraphe 53(1) L.I.R. I.3.3. - Fusions, liquidations assujetties au paragraphe 88(1) L.I.R. I.3.4. - Liquidations assujetties au paragraphe 69(5) L.I.R. I.3.5. - Autres dispositions modifiées I.3.5.1. - Modifications de concordance I.3.5.2. - Paragraphe 13(24) L.I.R. I.3.5.3. - Paragraphe 69(11) L.I.R. I.3.6. - Dates d'entrée en vigueur II. - Notion de personnes affiliées II.1. - Remarques préliminaires II.2. - Analyse II.2.1. - Structure générale II.2.2. - Particuliers autres qu'une fiducie II.2.3. - Sociétés II.2.3.1. - Sociétés et personnes qui les contrôlent II.2.3.2. - Sociétés contrôlées par des personnes affiliées II.2.4. - Sociétés de personnes II.2.4.1. - Une société de personnes et les associés détenant une participation majoritaire II.2.4.2. - Sociétés de personnes détenues par des associés affiliés II.2.5. - Sociétés et sociétés de personnes II.2.6. - Fiducies II.3. - Éléments complémentaires II.3.1. - Contrôle II.3.2. - Groupe II.3.3. - Personne II.3.4. - Affiliation à soi-même II.3.5. - Fusion III. - Ééments de planification Conclusion Bibliographie Jurisprudence récente Partie A I. - Bois péladeau inc. c. smrq I.1. - Introduction I.2. - Les faits I.3. - Les questions en litige I.4. - Décision I.5. - Commentaires I.5.1. - Nature d'une acceptation bancaire I.5.2. - L'amendement de 1993 II. - La reine c. ginsberg II.1. - Introduction II.2. - Les faits II.3. - La question en litige II.4. - La décision II.5. - Commentaires III. - Pot-pourri III.1. - Fortier c. smrq III.2. - Smrq c. fleurco industries (1963) ltée Partie B Introduction I. - La reine c. Melvil neuman I.1. - Cour canadienne de l'impôt I.2. - Cour fédérale, division de première instance I.3. - Cour d'appel fédérale I.3.1. - Est-ce que madame Neuman agissait sous les directives et avec l'accord de monsieur Neuman? I.3.2. - Est-ce que le dictum du juge Dickson dans McClurg liait les tribunaux inférieurs? I.3.3. - Est-ce que le paragraphe 56(2) de la Loi permettait au ministre d'inclure dans le revenu de monsieur Neuman le dividende déclaré sur les actions détenues par madame? I.4. - Conclusion II. - Cogeco câble inc. c. cfcf inc. II.1. - Faits II.2. - Jugement de la cour supérieure II.3. - Cour d'appel II.4. - Conclusion III. - Banque royale du canada c. nord-am. cie assurance-vie III.1. - Question en litige III.2. - Les faits III.3. - Les dispositions législatives pertinentes III.4. - Cour du banc de la reine III.5. - La cour d'appel III.6. - Cour suprême Conclusion Partie C I. - Continental bank leasing co. c. la reine I.1. - Introduction I.2. - Les faits I.3. - Nouvelle cotisation du ministère du revenu national et arguments principaux du procureur général I.4. - Motifs de la cour d'appel I.5. - Commentaires II. - La reine c. fording coal ltd. II.1. - Introduction II.2. - Les faits II.3. - Nouvelles cotisations du ministre du revenu national II.4. - Motifs de la cour d'appel II.5. - Commentaires III. - Amway of canada ltd. c. la reine III.1. - Introduction III.2. - Les faits III.3. - Nouvelles cotisations III.4. - Motifs de la cour d'appel III.5. - Commentaires Partie D I. - Fortier c. smrq I.1. - Les faits I.2. - La décision I.3. - Commentaires II. - Hall c. smrq II.1. - Les faits II.2. - La décision III. - Pot-pourri III.1. - Smrq c. zaidi III.1.1. - Les faits III.1.2. - La décision III.2. - Smrq c. dupuis III.2.1. - Les faits III.2.2. - La décision III.3. - De lafontaine c. smrq III.3.1. - Les faits III.3.2. - La décision La comptabilisation des instruments financiers et des transactions entre apparentés : un cas de roulement d'actifs selon l'article 85 L.I.R. Introduction I. - Mise en situation II. - La comptabilisation du roulement d'actifs avant l'adoption des nouvelles normes comptables II.1. - Le cas des actions privilégiées rachetables III. - La comptabilisation du roulement d'actifs depuis l'adoption des nouvelles normes comptables III.1. - Le cas des opérations entre apparentés III.2. - Le cas des actions privilégiées rachetables III.2.1. - Le classement des actions dans le bilan III.2.2. - La mesure des actions IV. - La comptabilisation des dividendes associés aux actions privilégiées rachetables IV.1. - Le cas de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes V. - Les conséquences de la comptabilisation des actions privilégiées rachetables au passif V.1. - Les ratios financiers V.2. - Les tests requis en vertu des lois régissant les sociétés V.3. - La taxe sur le capital et l'impôt des grandes sociétés V.4. - Les alternatives possibles Conclusion Bibliographie Les pensions alimentaires : un pas dans la bonne direction Introduction I. - Défiscalisation des pensions alimentaires II. - Quoi de neuf dans la jurisprudence fiscale? III. - Suite de l'affaire thibaudeau IV. - La loi facilitant le paiement des pensions alimentaires Partage des biens en cas de dissolution Partie A - Les règles fiscales particulières dans l'attribution de certains biens du patrimoine familial I. - Les conjoints, personnes liées II. - La notion de transfert III. - Les règles de base reliées à la disposition III.1. - «Disposition» III.2. - Notion de «Gain» III.2.1. - Produit de disposition III.2.2. - Prix de base rajusté IV. - Calcul de base relié à la disposition IV.1. - Immobilisations IV.2. - Biens amortissables IV.3. - Biens intangibles IV.4. - Biens à usage personnel IV.5. - Biens meubles déterminés V. - Le roulement entre conjoints V.1. - Conditions d'application V.2. - Application automatique V.3. - Effets de l'application du paragraphe 73(1) l.i.r. V.4. - Conditions et forme de la non-application V.5. - Éléments de planification VI. - Règles d'attribution VI.1. - Sur le revenu gagné VI.2. - Sur le gain en capital ou la perte en capital réalisé VI.3. - Non-application des règles d'attribution VII. - Cessation des règles d'attribution VII.1. - Sur le revenu gagné VII.2. - Sur le gain ou la perte en capital VII.2.1. - Cas d'application VII.2.2. - Éléments de planification VIII. - Conciliation entre les transferts effectués avant la séparation et les effets de la sépara-tion ou du divorce IX. - Planification des transferts après la séparation mais avant le divorce X. - Planification des transferts après divorce Partie B - Quelques décisions marquantes de la cour d'appel traitant du patrimoine familial Introduction I. - Les biens visés II. - Quelques biens exclus III. - Le partage comme tel IV. - Déduction des biens possédés avant le mariage V. - L'exécution du partage VI. - Le paiement compensatoire VII. - Le partage inégal VIII. - L'utilité des contrats de mariage Conclusion Annexe - le patrimoine familial et la cour d'appel depuis les deux dernières années 1. Dispositions transitoires 1.1. Droit de la famille - 1947 1.2. Droit de la famille - 1960 1.3. Droit de la famille - 2070 1.4. Droit de la famille - 1606 2. Calcul de la valeur nette et des déductions 2.1. Droit de la famille - 1951 2.2. Droit de la famille - 2211 2.3. Droit de la famille - 2285 2.4. Droit de la famille - 1933 2.5. Droit de la famille - 2150 2.6. Droit de la famille - 2198 2.7. Droit de la famille - 2245 2.8. Droit de la famille - 2316 3. Partage inégal 3.1. Droit de la famille - 1953 3.2. Droit de la famille - 1981 3.3. Droit de la famille - 1933 3.4. Droit de la famille - 2051 3.5. Droit de la famille - 2404 3.6. Droit de la famille - 2411 3.7. Droit de la famille - 2442 4. Autres mesures 4.1. Indemnité additionnelle 4.1.1. Droit de la famille - 2173 4.1.2. Droit de la famille - 2285 4.1.3. Droit de la famille - 1507 4.2. Exécution postérieure 4.2.1. Droit de la famille - 2067 4.3. Exécution partielle 4.3.1. Droit de la famille - 2214 4.4. Régie des rentes du Québec 4.4.1. Droit de la famille - 1548 4.4.2. Droit de la famille - 2152 4.5. Non-obligation d'utiliser le capital 4.5.1. Donovan c. Goujeon 5. Renonciation 5.1. Droit de la famille - 2452 6. Faillite 6.1. Droit de la famille - 1955 6.2. Droit de la famille - 1982 7. Qualification de certains biens 7.1. Droit de la famille - 1931 7.2. Droit de la famille - 1636 7.3. Droit de la famille - 1463 8. Incidence fiscale 8.1. Droit de la famille - 615 8.2. Droit de la famille - 1525 Les dons planifiés Partie A Introduction Partie B Introduction I. - Le système sociétaire I.1. - Dividendes non imposables I.2. - Principe de l'intégration I.3. - La société de portefeuille I.4. - Le problème fiscal I.5. - La solution en théorie II. - Placements des sociétés II.1. - Les actions II.2. - La super exemption pour gains en capital II.3. - Les prêts II.4. - Les dons de dividendes III. - Les dons : règles fondamentales III.1. - Planification successorale et fondations Conclusion Partie C Introduction I. - Les nouvelles approches II. - Les professionnels du milieu III. - L'assurance-vie comme véhicule pour les dons planifiés Conclusion Déductibilité des intérêts : où en sommes-nous? Introduction I. - Déductibilité des intérêts en vertu de l'alinéa 20(1)c) l.i.r. I.1. - Survol des diverses exigences contenues à l'alinéa 20(1)c) l.i.r. I.2. - Argent emprunté et utilisé dans le but de gagner du revenu I.2.1. - Jurisprudence : les tribunaux font preuve d'un certain formalisme mais n'hésitent pas à tenir compte d'un usage indirect pour nier la déduction I.2.2. - Réaction gouvernementale post-Bronfman Trust I.2.3. - Politiques administratives d'intérêt I.2.3.1. - Emprunt pour le rachat d'actions privilégiées et le paiement de dividendes I.2.3.2. - Achat d'actions suivie d'une liquidation ou d'une fusion I.2.3.3. - Prêt ou garantie par l'actionnaire sans intérêt raisonnable ou frais de garantie suffisants I.2.3.4. - Achat d'actions ordinaires I.2.3.5. - Achat d'actions privilégiées I.2.3.6. - Prêt aux employés et actionnaires I.2.3.7. - Contribution de capital I.2.3.8. - Utilisation des pertes entre corporations canadiennes d'un même groupe I.2.3.9. - Certificat de placement I.3. - Conclusion II. - La question de la disposition de la source et du nouvel article 20.1 l.i.r. II.1. - Situation avant l'adoption de l'article 20.1 l.i.r. II.2. - Déductibilité des intérêts en vertu du nouvel article 20.1 l.i.r. II.2.1. - Argent emprunté pour tirer un revenu de bien II.2.2. - Argent emprunté pour gagner du revenu d'entreprise Conclusion Forclusion d'hypothèques et reprise de biens Introduction I. - Conditions d'application I.1. - Définition des termes «créancier» et «dette» I.2. - Définition des termes «délaissement» et «saisie» II. - Conséquences fiscales pour le débiteur II.1. - Calcul du produit de disposition du bien II.2. - Paiements ultérieurs par le débiteur III. - Conséquences fiscales pour le créancier III.1. - Calcul du coût des biens saisis pour le créancier III.2. - Montant reçu ultérieurement au titre de la dette par le créancier IV. - Exemple d'application des articles 79 et 79.1 de la loi Conclusion Gain sur règlement de dette (art. 80 L.I.R.) Introduction I. - Rappel du fonctionnement des nouvelles règles I.1. - Généralités I.2. - Notion de dette commerciale I.3. - Remisage de dette I.4. - Calcul du montant remis I.5. - Conséquences de l'application des règles de remise de dette I.5.1. - Réduction des soldes de pertes à reporter I.5.2. - Réduction des soldes fiscaux des biens amortissables et ressources I.5.3. - Immobilisations I.5.4. - Actions et créances de sociétés dont le débiteur est un actionnaire déterminé I.5.5. - Actions et dettes de sociétés liées et participations dans des sociétés de personnes liées I.5.6. - Pertes en capital pour l'année en cours I.5.7. - Inclusion au revenu I.5.8. - Conséquences de la présence de personnes désignées (éléments B et C du paragraphe 80(13) L.I.R.) I.5.9. - Critères concernant le transfert selon l'article 80.04 L.I.R. I.5.10. - Mécanismes de réserve et de déduction pour insolvabilité I.6. - Règles conçues pour préserver l'efficacité de l'article 80 l.i.r. II. - Cas pratiques et éléments de planification II.1. - Situations impliquant des remisages de dette II.1.1. - Cas 1 : par. 50(1) L.I.R. II.1.2. - Cas 2 : changement de contrôle II.1.3. - Cas 3 : règle du 20 % II.2. - Cas traitant de la réduction du pbr selon le paragraphe 80(11) l.i.r. II.3. - Cas divers II.3.1. - Cas 1 : créance d'une filiale détenue à 100 % II.3.2. - Cas 2 : prêt à des membres de la famille II.3.3. - Cas 3 : règlements de dette multiples Conclusion L'utilisation des fiducies familiales dans le contexte actuel Introduction I. - Calculs détaillés des avantages fiscaux relatifs au fractionnement de revenu selon certaines hy-pothèses I.1. - Situation 1 I.2. - Situation 2 I.3. - Situation 3 I.4. - Autres considérations II. - Motifs légaux et fiscaux pour choisir la fiducie comme véhicule de fractionnement de revenu im-pliquant des enfants mineurs II.1. - Contrôle II.2. - Possibilité d'avantager les enfants dans des proportions différentes II.3. - Possibilité de renverser un gel successoral II.4. - Traitement fiscal : conduit III. - Structure optimale de fractionnement de revenu impliquant une fiducie III.1. - Actions à dividendes discrétionnaires III.2. - Bénéficiaires du capital III.3. - Bénéficiaires du revenu III.4. - Règles anti-évitement potentiellement applicables IV. - Description et conséquences fiscales des modifications au choix du bénéficiaire privilégié IV.1. - Description des nouvelles règles et mesures transitoires IV.2. - Conséquences des nouvelles règles sur les structures existantes V. - Possibilités de planification fiscale V.1. - Somme devenue payable V.2. - Somme devenue payable à un bénéficiaire mineur V.3. - Aspects légaux et fiscaux des modifications aux fiducies existantes V.3.1. - Aspects légaux V.3.2. - Aspects fiscaux V.3.2.1. - Disposition réelle ou réputée des actifs de la fiducie V.3.2.2. - Disposition des droits des bénéficiaires dans la fiducie VI. - Quelques pièges entourant l'utilisation de la fiducie VI.1. - Dépenses payables par la fiducie VI.2. - Excès de sommes payables par la fiducie VI.3. - Règles anti-évitement VI.3.1. - Attribution du revenu provenant d'une fiducie à un auteur ou au disposant VI.3.2. - Transfert à une société VII. - Structures pouvant être envisagées pour con-tourner les effets des modifications au choix du bénéficiaire privilégié VII.1. - Dividende en actions VII.1.1. - Imposition des dividendes en actions VII.1.2. - Utilité VII.1.3. - Fonctionnement VII.2. - Structure fiduciaire à deux paliers VII.2.1. - Validité légale d'une telle structure VII.2.2. - Reconnaissance fiscale de la structure proposée VII.2.3. - Imposition de la fiducie maîtresse, des fiducies bénéficiaires et des bénéficiaires ultimes VII.2.4. - Qualification des revenus reçus par les bénéficiaires ultimes VII.2.5. - Roulement lors de la distribution des biens des fiducies VII.2.6. - Dispositions anti-évitement Conclusion L'article 55 L.I.R. : une analyse de la jurisprudence et un aperçu des règles du 20 juin 1996 Introduction I. - Analyse de la jurisprudence I.1. - Série d'opérations ou d'événements I.1.1. - 454538 Ontario Limited et autres c. MRN I.1.2. - C.P.L. Holdings Ltd. c. La Reine I.1.3. - Les Industries S.L.M. Inc. et autres c. MRN I.2. - L'un des objets (ou des résultats) I.2.1. - Placer Dome Inc. I.2.2. - C.P.L. Holdings Ltd. I.3. - REVENU GAGNÉ OU RÉALISÉ I.3.1. - Nassau Walnut Investments Inc. c. La Reine I.3.2. - 454538 Ontario Limited I.3.3. - Les Industries S.L.M. Inc. I.3.4. - Gestion Jean-Paul Champagne I.4. - Désignation à l'alinéa 55(5)f) de la loi II. - Modifications du 20 juin 1996 II.1. - Moment de la détermination du revenu protégé II.2. - Exonération à l'alinéa 55(3)a) de la loi pour les opérations entre parties liées TPS / TVQ : les problèmes les plus courants Introduction I. - Perception de la tps et de la tvq par des organismes de services publics à l'égard de la fourniture d'immeubles exonérée II. - Machines vidéo poker III. - Vente de terrains par un particulier IV. - Concept de fourniture à soi-même V. - Méthodes de répartition des cti V.1. - Institutions financières V.2. - Organismes du secteur public VI. - Concept de contrepartie symbolique pour les organismes du secteur public VII. - Élimination des rti restreints Fin d'exercice de professionnels : un an après Introduction I. - Devenir non résident II. - Le calcul du prix de base rajusté de la partici-pation d'un associé dans la société de personnes selon le choix de la méthode alternative ou selon la méthode du 31 décembre II.1. - Calcul du pbr de la participation d'un associé dans une société de personnes qui a opté pour une fin d'exercice se terminant le 31 décembre II.2. - Calcul du pbr lorsque la société a opté pour la méthode alternative III. - Calcul de la répartition entre les provinces avec inclusion de la réserve lorsque l'exercice finan-cier se termine le 31 décembre 1995 III.1. - Calcul de la répartition du revenu entre les provinces pour l'exercice 1995 III.2. - Problèmes d'application lors de l'inclusion de la réserve dans le revenu IV. - Révision du revenu au 31 décembre 1995 et appli-cation des paragraphes 34.1(6) ou (7) l.i.r. lors-que la société conserve un exercice financier qui ne correspond pas au 31 décembre V. - Participation résiduelle au revenu et réclamation de la réserve VI. - Réserve et revenu gagné aux fins des contributions au reér VII. - Avocat nommé à la magistrature et réclamation de la réserve VII.1. - Avocat exerçant sa profession de façon individuelle VII.2. - Avocat exerçant sa profession à titre d'associé d'une société de personnes VIII. - Choix fait en vertu du paragraphe 249.1(4) l.i.r. et possibilité de le révoquer IX. - Notion d'entreprise X. - Droits ou biens Conclusion L'associé d'une société de personnes Planification fiscale de sa pratique et de sa retraite Introduction I. - Planification dans le cadre de l'exploitation de la pratique professionnelle I.1. - Déductions générales I.2. - Mesures spéciales concernant certaines déductions I.2.1. - Frais de repas et représentation I.2.2. - Abonnement à des clubs I.2.3. - Frais de congrès I.2.4. - Frais de formation I.2.5. - Frais d'automobile I.2.6. - Bureau à domicile I.2.7. - Cotisations professionnelles I.2.8. - Acquisition de clientèle I.2.9. - Travaux en cours II. - Planification au niveau d'une société de personnes II.1. - Règles générales II.2. - Aspects fiscaux pour les associés II.3. - Revenu de location II.4. - Dépenses propres à un associé II.5. - Informations auprès des autorités fiscales III. - Retrait d'un associé de la société de personnes III.1. - Intérêt dans une société de personnes III.2. - Pbr de la participation III.3. - Retrait d'un associé III.4. - Roulement de biens de la société et dissolution Conclusion Société de gestion des professionnels : est-ce encore utile? Introduction I. - Fonctionnement d'une société de gestion I.1. - Le fisc et les sociétés de gestion I.1.1. - Aspects juridiques et activités réelles I.1.2. - Salaires déraisonnables I.1.3. - Honoraires de gestion déraisonnables I.1.4. - Application des règles d'attribution et paiement indirect I.1.5. - Entreprise de prestation de services personnels et personne rendant le service I.2. - Assujettissement à l'impôt I.3. - Structure d'une société de gestion I.3.1. - Capital-actions I.4. - Alternative à la société de gestion II. - Avantages et désavantages reliés à la création d'une société de gestion II.1. - Avantages II.1.1. - Impôt sur le revenu II.1.1.1. - Hypothèses II.1.1.2. - Commentaires II.1.2. - Autres avantages II.1.2.1. - Revenu de placement II.1.2.2. - Commentaires II.1.2.3. - Fractionnement de revenu II.1.2.4. - Prêt à un actionnaire II.2. - Désavantages II.2.1. - Taxe sur le capital II.2.2. - Prêt à un actionnaire II.2.3. - Redistribution dans l'année et revenu au-delà de 200 000 $ II.2.4. - Convention entre actionnaires III. - Taxes à la consommation III.1. - Analyse III.2. - Exemples III.2.1. - Résiliation du contrat de gestion ou liquidation de la société de gestion III.2.2. - Modification du contrat de gestion Conclusion Annexe 1 Société de services techniques Introduction I. - Distinction entre les professions d'exercice exclusif et les professions à titre réservé I.1. - Professions d'exercice exclusif I.2. - Les professions à titre réservé I.3. - La constitution des ordres professionnels II. - L'incorporation d'une entreprise professionnelle II.1. - Illégalité de l'exercice d'une profession par une compagnie II.1.1. - Pauzé c. Gauvin II.1.2. - Doyle Clinic Ltd. c. Newton II.1.3. - Carruthers Clinic Ltd. c. Hermand II.1.4. - Zenith Radio Corporation of Canada Ltd. et l'Ordre des audioprothésistes du Québec et autres II.1.5. - Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec c. La compagnie Photographic Surveys Inc. II.2. - Jurisprudence et doctrine fiscale II.2.1. - 594 c. MRN II.2.2. - Kindree c. MRN II.2.3. - Campbell c. La Reine III. - L'incorporation de certaines activités III.1. - Les ingénieurs III.2. - Les médecins III.3. - Le pharmacien III.4. - Le dentiste III.5. - L'avocat III.6. - Le comptable agréé (ca) III.7. - Les comptables généraux licenciés (cga) IV. - Les avantages fiscaux de l'incorporation IV.1. - Report d'impôt IV.2. - Le fractionnement du revenu IV.3. - Compagnie de gestion Conclusion Annexe I Annexe II Annexe III Impôt minimum de remplacement : les nouvelles règles du jeu au Québec Introduction I. - L'impôt minimum de remplacement (règles actuelles) I.1. - Assujettissement I.2. - Calcul de l'impôt minimum I.3. - Revenu imposable modifié I.4. - La déduction d'impôt minimum de base I.5. - Comparaison entre l'impôt minimum et l'impôt ordinaire I.6. - Report de l'impôt minimum II. - Règles annoncées le 9 mai 1996 II.1. - Exemption de base II.1.1. - Annonce II.1.2. - Date d'application II.1.3. - Impacts du changement II.2. - Transfert d'une allocation de retraite (ou de départ) II.2.1. - Annonce II.2.2. - Date d'application II.2.3. - Impact du changement III. - Quelques stratégies Conclusion Annexe 1 Annexe 2 Annexe 3 Et si du jour au lendemain vous vous retrouviez sans protection! Introduction I. - Notion de fiducie de protection d'actifs II. - Insolvabilité d'une des parties à la convention fiduciaire lorsque la loi applicable est la loi canadienne II.1. - Insolvabilité de la partie ayant constitué la fiducie II.1.1. - Annulation des gestes posés en vertu des dispositions du C.c.Q. II.1.1.1. - Violation des règles de droit commun II.1.1.2. - Possibilité de recourir aux dispositions de l'action en inopposabilité II.1.2. - Annulation des dispositions en vertu des dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité II.1.2.1. - Article 91 L.F.I. II.1.3. - Transaction révisable II.2. - Insolvabilité du fiduciaire II.3. - Insolvabilité du bénéficiaire de la fiducie III. - Insolvabilité d'une des parties à la convention fiduciaire lorsque la loi applicable est une loi étrangère III.1. - Possibilité de se soumettre à une juridiction étrangère III.2. - Choix de la juridiction de constitution Conclusion Diagramme 1 Diagramme 2 Reér - Placements dans les sociétés privées Introduction I. - Contexte législatif II. - Types de régimes III. - Conditions à respecter III.1. - Conditions requises par le paragraphe 4900(12) r.i.r. III.1.1. - Sepe III.1.2. - Types d'actions III.1.3. - Actionnaire rattaché III.2. - Conditions requises par le paragraphe 4900(6) r.i.r. III.2.1. - Société admissible III.2.1.1. - Entreprise admissible III.2.2. - Types d'actions III.2.3. - Actionnaire désigné III.2.3.1. - Actionnaire déterminé III.3. - Étude comparative IV. - Incidences du non-respect des conditions IV.1. - Incidences fiscales de l'acquisition d'un placement non admissible IV.2. - Incidences fiscales lorsqu'un placement devient un pna V. - Éléments de planification V.1. - Généralités V.2. - Montant faisant l'objet de l'investissement V.3. - Catégorie d'actions souscrites V.4. - «Timing» De l'acquisition V.5. - Placements effectués selon le paragraphe 4900(6) r.i.r. Conclusion Régimes d'intéressement par actions Introduction I. - Historique II. - Objectif visé III. - Règles techniques III.1. - Généralités sur les avantages provenant des conventions d'émission d'actions III.2. - Corporation privée dont le contrôle est canadien III.3. - Coût d'acquisition des actions III.4. - Exemples relatifs aux sections 3.1., 3.2. et 3.3. III.5. - Transfert des droits se retrouvant à la convention III.6. - Échange d'options ou d'actions III.6.1. - Échange d'options III.6.2. - Échange d'actions de corporations privées sous contrôle canadien III.7. - Décès d'un employé III.7.1. - Règle générale III.7.2. - Exception III.8. - Généralités sur les déductions dans le calcul du revenu imposable III.8.1. - Exception pour les contribuables imposés en vertu du paragraphe 7(1.1) L.I.R. III.9. - Divers III.9.2. - Présomptions III.9.3. - Actions détenues par un fiduciaire et vente à un fidu-ciaire pour des employés III.10. - Calcul du revenu imposable sous l'hypothèse où c'est le seul revenu dans l'année («Wrap up») IV. - Divers régimes IV.1. - Régime d'options d'achat d'actions IV.1.1. - Définition IV.1.2. - Conséquences fiscales IV.2. - Régime d'achat d'actions IV.2.1. - Définition IV.2.2. - Conséquences fiscales IV.3. - Régime de boni en actions IV.3.1. - Définition IV.3.2. - Conséquences fiscales IV.4. - Régimes d'attribution d'actions fictives IV.4.1. - Définition IV.4.2. - Conséquences fiscales V. - Règles fiscales au québec Conclusion Rémunération lors de la retraite et rémunération différée Introduction I. - Les régimes de retraite individuels («Rri») I.1. - Définitions et principales caractéristiques II. - Le financement III. - Le rachat de service passé III.1. - Années de service après 1990 III.2. - Années de service avant 1991 IV. - Avantages du rri face au reér IV.1. - Protection contre les créanciers IV.2. - Risque financier assumé par l'employeur IV.3. - Allégement fiscal maximum IV.4. - Prestations de retraite optimales V. - Les inconvénients du rri face au reér V.1. - Frais plus élevés V.2. - Obligation de verser les cotisations si elles sont requises V.3. - Législations applicables plus restrictives V.4. - Conception du régime peu flexible VI. - Les fiducies de convention de retraite («cr») VI.1. - Définition VI.2. - Traitement fiscal VI.3. - Considérations additionnelles VI.4. - Avantages et désavantages d'une convention de retraite Dépenses de formation dans l'entreprise Introduction I. - Assujettissement au 1 % I.1. - Crédit d'impôt et 1 % I.2. - Notion d'«Employeur» I.3. - Association ou contrôle I.4. - Notion d'«Employeur» Et compte d'employeur I.5. - Notion d'«Employé» II. - Formation admissible II.1. - Service de formation II.2. - Service de formation interne II.3. - Formation qualifiante - évaluation et attestation II.4. - Comité paritaire de formation II.5. - Formateurs et soutien pédagogique II.6. - Formateurs de l'extérieur du québec II.7. - Industrie de la construction II.8. - Ententes patronales-syndicales II.9. - Ententes patronales-syndicales et personnel non syndiqué II.10. - Colloques, congrès et séminaires II.11. - Activités d'accueil et d'information II.12. - Attestation de la sqdm III. - Règles de calcul III.1. - Temps supplémentaire d'un employé III.2. - Bien amortissable III.3. - Refacturation de frais admissibles III.4. - Heures habituelles de travail III.5. - Capitalisation des dépenses de formation III.6. - Avantage imposable pour les employés Pot-pourri fiscal - Relocalisation d'employés Introduction I. - Évolution jurisprudentielle I.1. - L'affaire ransom c. mrn I.1.1. - Les faits I.1.2. - Analyse I.2. - L'arrêt splane c. la reine I.2.1. - Les faits I.2.2. - Analyse I.2.2.1. - Cour fédérale, Division de première instance I.2.2.2. - Cour d'appel fédérale I.3. - L'affaire la reine c. phillips I.3.1. - Les faits I.3.2. - Analyse I.3.3. - Commentaires du juge Linden I.4. - L'affaire bertrand c. la reine I.4.1. - Les faits I.4.2. - Analyse I.5. - L'affaire pezzelato c. la reine I.5.1. - Les faits I.5.2. - Analyse I.6. - L'affaire la reine c. hoefele I.6.1. - Les faits I.6.2. - Analyse I.6.2.1. - Favorable au contribuable I.6.2.2. - Dissidence I.7. - Ransom I.8. - Splane I.9. - Phillips II. - Position de revenu canada II.1. - Avant l'affaire phillips II.2. - Depuis l'affaire phillips II.3. - Bulletins d'interprétation II.4. - Depuis l'affaire hoefele III. - Commentaires III.1. - Comparaison III.2. - Notion temporelle : frais de déménagement ou frais personnels ou de subsistance III.3. - Hausse du coût de la vie III.4. - Myriade de frais similaires III.5. - Liens entre les affaires ransom, splane, phillips et hoefele Conclusion Pot-pourri fiscal - L'effet des PCGR dans le calcul du bénéfice imposable Introduction I. - La théorie comptable I.1. - Le principe du rapprochement des produits et des charges I.2. - Les paiements incitatifs, un exemple II. - La théorie fiscale II.1. - Le calcul du bénéfice net II.2. - La position des tribunaux au sujet des paiements incitatifs faits par les propriétaires II.2.1. - La décision Oxford Shopping Centres Limited c. La Reine II.2.2. - La décision Jack L. Cummings c. La Reine II.2.2.1. - Les faits II.2.2.2. - Le jugement II.2.3. - La décision Canderel II.2.3.1. - Les faits II.2.3.2. - Le jugement de la Cour canadienne de l'impôt II.2.3.3. - Le jugement de la Cour d'appel II.2.4. - La décision Toronto College II.2.5. - La décision Buck Consultants Limited c. La Reine II.2.5.1. - Les faits II.2.5.2. - Le jugement III. - La position administrative de revenu canada Conclusion Pot-pourri fiscal - Clause de double option et la convention entre actionnaires Introduction I. - Notion d'«Acquisition irrévocable» II. - Problèmes actuels et potentiels II.1. - Buts de la convention II.2. - Options réciproques coexistantes ou consécutives? II.3. - Pacte sur succession future II.4. - Comment lier le conjoint de l'actionnaire décédé? III. - Modèle de rédaction de clause Conclusion Pot-pourri fiscal - Résidence principale Introduction I. - Règles générales II. - Définition de résidence principale II.1. - Nature de la résidence II.1.1. - Logement, droit de tenure à bail, etc. II.1.2. - Fonds de terre II.1.2.1. - L'affaire Augart II.1.2.2. - L'affaire Carlile II.2. - Utilisation de la résidence II.2.1. - L'affaire Standhaft et autres c. La Reine II.3. - Désignation de la résidence II.4. - Propriété de la résidence II.4.1. - L'affaire Can-Am Realty et autres c. La Reine III. - Impact du choix de la déduction pour gains en capital effectué en 1994 III.1. - Élimination de la déduction pour gains en capital personnelle III.2. - Choix en vertu du paragraphe 110.6(19) l.i.r. III.3. - Résidence principale III.3.1. - Choix du paragraphe 110.6(19) L.I.R. à l'égard d'une résidence principale III.3.2. - Disposition de la résidence principale après le 22 février 1994 Pot-pourri fiscal - Interprétation des lois fiscales Introduction I. - Les critères de l'arrêt stubart I.1. - Le test du but commercial distinct ou véritable ("business purpose test") ne s'applique pas au canada I.2. - Qu'entend-on par une transaction «Trompe-l'oeil»? I.3. - Élaboration de l'approche dite téléologique I.3.1. - Origine I.3.2. - Paramètres d'application I.3.3. - Existence d'une disposition démontrant l'intention du législateur I.3.4. - Arrêts subséquents I.4. - Interprétation et cadre législatif I.4.1. - Interprétation et modifications législatives I.4.2. - Présence d'une disposition anti-évitement I.4.3. - Le fardeau de la preuve I.4.4. - Interprétation des dispositions anti-évitement II. - La théorie de la véritable nature commerciale et pratique Conclusion Annexe Équité en matière d'administration fiscale Partie A I. - Objet et esprit des dispositions II. - La revue de la législation III. - Comment présenter les demandes III.1. - Raisons fréquemment invoquées pour l'allégement III.1.1. - Décès, maladie grave ou accident grave III.1.2. - Incendie, accident, calamité naturelle ou autre dérangement III.1.3. - Renseignements erronés donnés verbalement par le ministère IV. - Pouvoir discrétionnaire du ministère IV.1. - La délégation et l'exercice du pouvoir discrétionnaire IV.2. - Communication de la décision et les recours relatifs à la révision des décisions V. - Considérations générales V.1. - Applications aux années antérieures à 1985 V.2. - Rétablissement de pénalités ou d'intérêts annulés V.3. - Ignorance de la loi V.4. - Erreur commise par un tiers V.5. - Remboursement erroné V.6. - Incapacité de payer V.7. - Sommes détenues par un tiers VI. - Procédures administratives VI.1. - Comité de l'équité VI.2. - Approbation ou rejet de la demande originale VI.3. - Approbation ou rejet du deuxième examen VII. - Exemples de cas Partie B Introduction I. - Intérêts et pénalités I.1. - The estate of late henry h. floyd c. mrn I.1.1. - Faits I.1.2. - Jugement I.1.3. - Commentaires I.2. - Monique prémont guimont c. mrn I.2.1. - Faits I.2.2. - Jugement I.2.3. - Commentaires I.3. - Edgar f. kaiser c. mrn I.3.1. - Faits I.3.2. - Jugement I.3.3. - Commentaires I.4. - Richard catahan c. mrn I.4.1. - Faits I.4.2. - Jugement I.4.3. - Commentaires I.5. - Russell thomas taylor c. mrn I.5.1. - Faits I.5.2. - Jugement I.5.3. - Commentaires II. - Production tardive II.1. - Orsini family trust c. revenu canada II.1.1. - Faits II.1.2. - Jugement II.1.3. - Commentaires II.2. - Ncnabb family trust c. mrn II.2.1. - Faits II.2.2. - Jugement III. - Production au-delà de la période de prescription III.1. - Barbara barron c. mrn III.1.1. - Faits III.1.2. - Jugement III.1.3. - Commentaires Conclusion Règle générale anti-évitement : un mythe ou une réalité? Accent sur les différences entre la législation fédérale et provinciale Notions touchant les particuliers Introduction I. - Revenus et dépenses d'emploi I.1. - Allocations reçues par un pompier volontaire I.2. - Allocations vestimentaires I.3. - Allocation pour frais de déménagement accessoires I.4. - Avantage automobile : droit d'usage I.5. - Avantage relatif à un régime privé d'assurance-maladie I.6. - Frais de repas et de logement I.7. - Dépenses de vendeurs I.8. - Dépenses d'artistes I.9. - Frais de représentation I.10. - Cotisations syndicales et professionnelles I.11. - Régime de pension agréé : services passés I.12. - Régime d'intéressement dans un contexte de qualité I.13. - Mainteneurs de marché I.14. - Travailleurs à l'étranger I.15. - Employés d'un centre financier international ("cfi") et chercheurs étrangers II. - Revenu d'entreprise II.1. - Allocation du coût en capital : amortissement accéléré au québec II.2. - Allocation du coût en capital : automobile II.3. - Frais de représentation II.4. - Cotisations professionnelles II.5. - Bureau à domicile II.6. - Renseignements concernant les frais de main-d'oeuvre II.7. - Déduction pour droits d'auteur II.8. - Déductions discrétionnaires III. - Placements et abris fiscaux III.1. - Régime enregistré d'épargne-logement («Reél») III.2. - Régime enregistré d'épargne-retraite («Reér») III.2.1. - Déduction permise III.2.2. - Pénalité pour cotisations excédentaires III.2.3. - Transfert d'allocation de retraite III.3. - Déclaration de renseignements : placements étrangers III.4. - Sociétés en commandite ou actions accréditives : ressources naturelles III.5. - Régime d'épargne-actions («réa») et société de placements dans l'entreprise québécoise («speq») IV. - Gain en capital IV.1. - Pertes subies avant le 23 mai 1985 IV.2. - Déduction pour gains en capital IV.2.1. - Perte nette cumulative sur placements («PNCP») IV.2.2. - Perte déductible au titre d'un placement d'entreprise («PDTPE») IV.2.3. - Déduction pour gains en capital à l'égard de certains biens relatifs aux ressources IV.3. - Résidence principale V. - Crédits d'impôt personnels relatifs à la famille V.1. - Enfants à charge V.1.1. - Au fédéral V.1.2. - Au Québec V.1.3. - Résidence des enfants à charge V.2. - Autres personnes à charge V.2.1. - Au fédéral V.2.2. - Au Québec V.3. - Fractionnement des crédits V.4. - Famille monoparentale V.4.1. - Au fédéral V.4.2. - Au Québec V.5. - Divorce ou séparation V.5.1. - Au fédéral V.5.2. - Au Québec V.6. - Montant pour personne vivant seule V.7. - Crédit d'impôt remboursable pour hébergement d'un parent V.8. - Crédit d'impôt remboursable pour frais d'adoption VI. - Autres crédits et déductions VI.1. - Frais judiciaires liés à une pension alimentaire VI.2. - Frais de scolarité VI.3. - Frais de garde d'enfants VI.3.1. - Enfants admissibles VI.3.2. - Limite en fonction du revenu d'un des conjoints VI.3.3. - Autres limites applicables VI.3.4. - Reçus officiels VI.3.5. - Frais de garde dans l'année d'un divorce ou d'une séparation VI.4. - Frais médicaux VI.4.1. - Frais admissibles VI.4.2. - Calcul du crédit VI.5. - Dons de bienfaisance VI.5.1. - Dons admissibles VI.5.2. - Calcul du crédit VI.5.3. - Année du décès VI.6. - Membre d'un ordre religieux VI.7. - Crédit pour revenus de retraite VI.8. - Crédit pour personne âgée de 65 ans et plus VI.9. - Paiements rétroactifs VII. - Calcul de l'impôt VII.1. - Crédit d'impôt pour dividendes VII.2. - Contributions politiques VII.3. - Crédit d'impôt pour étalement du revenu VII.4. - Crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs VII.5. - Impôt minimum de remplacement («imr») VII.6. - Crédit d'impôt remboursable pour la tvq et crédit d'impôt pour la tps VII.7. - Cédit pour impôt étranger VII.7.1. - Revenus non tirés d'une entreprise VII.7.2. - Revenus tirés d'une entreprise VII.8. - Particularités du québec VII.8.1. - Contribution au Fonds des services de santé («FSS») VII.8.2. - Réduction d'impôt à l'égard de la famille VII.8.3. - Crédit d'impôt remboursable «Premier Toit» VII.8.4. - Remboursement d'impôts fonciers Accent sur les différences entre la législation fédérale et provinciale - Notions touchant les sociétés Introduction I. - Commentaires sur les divergences I.1. - Vérification de l'harmonisation I.2. - Sources des divergences I.2.1. - Divergences législatives I.2.1.1. - Divergences des règles I.2.1.2. - Divergence de style I.2.1.3. - Version française versus version anglaise I.2.1.4. - Vocabulaire divergent I.2.2. - Divergences émanant des interprétations et positions administratives I.2.2.1. - Interprétations et positions administratives publiques du fédéral I.2.2.2. - Interprétations et positions administratives publiques au provincial I.2.2.3. - Divergences émanant des décisions des tribunaux II. - Concepts fiscaux II.1. - Notion d'établissement II.1.1. - Mise en évidence de légères différences II.1.1.1. - Lieu fixe d'affaires versus place fixe où il exerce son entreprise II.1.1.2. - Agent et mandataire II.1.2. - Établissement présumé - immeuble utilisé pour produire un revenu de loyer II.1.3. - Activités d'un non-résident II.1.4. - Équipes et clubs sportifs II.2. - Année d'imposition II.2.1. - Début d'un exercice financier 2.2.2. - Changement d'exercice financier II.2.3. - Fin d'exercice d'une entreprise en participation II.3. - Proportion des affaires faites dans une province II.4. - Application des conventions fiscales du fédéral au québec II.5. - Biens québécois imposables versus biens canadiens imposables II.6. - Autres concepts III. - Calcul du revenu III.1. - Allocation du coût en capital III.1.1. - Amortissement accéléré et majoré du Québec pour l'équipement de fabrication et le matériel informatique III.1.2. - Amortissement accéléré du Québec relatif aux transferts de technologie III.1.3. - Autres différences III.2. - Imposition des crédits d'impôt III.3. - Frais de représentation III.3.1. - Plafond additionnel de 1 % du revenu brut pour les frais de représentation III.3.1.1. - Règle générale III.3.1.2. - Définition de «revenu brut» III.3.1.3. - Les associés ne pourront plus déduire les frais de représentation encourus personnellement III.3.1.4. - Employé à commission III.3.1.5. - Autres commentaires sur les frais de représentation III.3.2. - Abonnement à des événements culturels admissibles III.3.2.1. - Disciplines admissibles III.3.2.2. - Abonnements comprenant boissons ou repas III.3.3. - Entrée en vigueur des modifications budgétaires III.3.4. - Aspect TVQ des frais de représentation III.4. - Location d'immeubles - dépense de nature courante versus dépense en capital III.5. - Dons III.5.1. - Dons de terrains à valeur écologique III.5.2. - Dons à un centre d'archives agréé ou à une institution muséale accréditée III.5.3. - Dons relatifs à l'Organisation des Nations Unies III.5.4. - Dons à des organismes artistiques reconnus du Québec III.5.5. - Dons à une oeuvre de charité étrangère III.6. - Dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental (rs & de) III.7. - Déduction pour la taxe sur le capital et les taxes sur la masse salariale III.8. - Mesures harmonisées IV. - Taux d'impôt et crédits d'impôt IV.1. - Taux d'impôt et réduction du taux d'impôt IV.1.1. - Déduction pour petites entreprises (DPE) IV.1.1.1. - Élimination de la DPE pour les grandes sociétés IV.1.1.2. - Autres commentaires IV.1.2. - Déduction pour fabrication et transformation IV.1.3. - Congé fiscal de trois ans pour une nouvelle société admissible IV.2. - Crédits d'impôt IV.2.1. - Crédit d'impôt remboursable pour pertes IV.2.1.1. - Description générale IV.2.1.2. - Crédit maximum IV.2.1.3. - Crédit reporté à une année subséquente IV.2.1.4. - Société ayant bénéficié du congé fiscal de trois ans IV.2.1.5. - Exercice du choix IV.2.1.6. - Non-imposition du crédit et déduction de la taxe sur le capital IV.2.2. - Autres crédits V. - Réorganisations V.1. - Début des activités au québec V.2. - Cessation des activités au québec V.3. - Capital versé des actions V.4. - Choix relatif au transfert d'un bien par un actionnaire à une société V.5. - Présomption de gain en capital V.6. - Acquisition de contrôle VI. - Taxes sur la masse salariale VI.1. - Énumération des taxes sur la masse salariale VI.2. - Employés se présentant à des établissements au québec et ailleurs VII. - Aide à la capitalisation - mesures structurantes VII.1. - Régime d'épargne-actions (réa) VII.2. - Société de placement dans l'entreprise québécoise (speq) VII.3. - Autres VIII. - Gestion fiscale VIII.1. - Déclaration québécoise de renseignements tp1086 VIII.1.1. - Biens visés par les travaux VIII.1.1.1. - Édifice VIII.1.1.2. - Structure VIII.1.1.3. - Terrains VIII.1.2. - Travaux visés VIII.1.3. - Renseignements à fournir VIII.1.4. - Pénalités VIII.2. - Placements à l'étranger VIII.3. - Déclaration des sociétés de personnes t5011 et tp-600 VIII.4. - Paiement de l'impôt et des acomptes provisionnels VIII.5. - Formulaires prescrits divers IX. - Impôts spéciaux Conclusion Accent sur les différences entre la législation fédérale et provinciale - Administration de la Loi I. - La cotisation II. - Opposition III. - Appel IV. - Évasion fiscale V. - Perception des créances fiscales V.1. - Perception des comptes en appel V.2. - Pénalités V.3. - Intérêts V.4. - Pénalité spéciale de recouvrement V.5. - Fiducies présumées V.6. - Responsabilité des administrateurs Conclusion Taxe sur le capital - Comparaison entre les provinces Introduction I. - Assujettissement à la taxe sur le capital des provinces II. - Date du calcul de la taxe III. - Exemptions de base IV. - Formulaires V. - États financiers VI. - Total du capital versé VI.1. - Capital-actions versé VI.2. - Surplus VI.3. - Emprunts et avances VI.4. - Autres dettes VI.4.1. - Obligations VI.4.2. - Comptes fournisseurs VI.4.3. - Tranche à court terme de la dette à long terme VI.4.4. - Dette en vertu de contrats de location VI.4.5. - Impôt exigible et impôt reporté VI.5. - Réserves VI.6. - Participations dans des sociétés de personnes VI.7. - Autres éléments VII. - Capital versé imposable VII.1. - Achalandage (manitoba et saskatchewan) VII.2. - Déduction pour placements VII.3. - Actif total VIII. - Taxe sur le capital à payer VIII.1. - Colombie-britannique VIII.2. - Saskatchewan VIII.3. - Manitoba VIII.4. - Ontario VIII.5. - Québec IX. - Institutions financières IX.1. - Alberta IX.2. - Nouvelle-écosse IX.3. - Terre-neuve IX.4. - Nouveau-brunswick IX.5. - Île-du-prince-édouard IX.6. - Québec X. - Planification X.1. - Utilisation d'une fiducie X.2. - Transfert de biens à la société X.3. - Utilisation d'une société de gestion ontarienne plutôt que québécoise X.3.1. - Situation actuelle X.3.2. - Planification envisagée X.3.3. - Résultat Annexe 1 Annexe II Annexe III Annexe IV Annexe V Expectative raisonnable de profit - Expériences fédérale et provinciale Partie A - Expectative raisonnable de profit - Expérience fédérale Introduction I. - Fondements législatifs et jurisprudentiels I.1. - Fondements législatifs I.2. - Fondements jurisprudentiels II. - Statistiques sur la progression des cas soulevés III. - L'arrêt tonn IV. - Liste des différents critères établis par la jurisprudence IV.1. - L'arrêt moldowan IV.2. - L'arrêt sipley IV.3. - L'arrêt landry IV.4. - L'arrêt tonn V. - Analyse des décisions récentes Conclusion Annexe Tableau I Tableau II Tableau III Tableau IV Partie B - Expectative raisonnable de profit - Expérience provinciale Introduction I. - L'arrêt tonn I.1. - Les faits I.2. - Motifs de la cour I.3. - Deux catégories de causes I.4. - Principes à retenir II. - Jurisprudence québécoise récente sur l'«expectative raisonnable de profit» II.1. - Analyse globale II.2. - Analyse détaillée II.2.1. - Jean-Paul Langlois c. SMRQ II.2.2. - Gaston Gagné c. SMRQ II.2.3. - Alain Fournier c. SMRQ II.2.4. - François Gagnon c. SMRQ II.2.5. - Luc Coiteux c. SMRQ II.2.6. - Desmond Guy c. SMRQ II.2.7. - Pierre Roy c. SMRQ II.2.8. - Pierre Deschamps c. SMRQ II.2.9. - France Maggi c. SMRQ II.2.10. - Réal Vachon c. SMRQ II.2.11. - Jean-Paul Drolet c. SMRQ II.2.12. - Camille Galarneau c. SMRQ II.2.13. - Boun Pong Keuk c. SMRQ II.2.14. - Bernard Ghetler c. SMRQ II.2.15. - Radu Halus c. SMRQ II.2.16. - Yvon Dufour c. SMRQ II.2.17. - André Balu c. SMRQ II.2.18. - Christopher Moogk c. SMRQ Conclusion Biens canadiens imposables et biens québécois imposables Introduction I. - Biens canadiens imposables I.1. - Objectifs visés par le concept de bci I.2. - Définition de bien canadien imposable I.3. - Modifications législatives I.4. - Biens québécois imposables II. - Disposition de certains biens canadiens imposables par un non-résident du canada II.1. - Objectifs visés par les articles 116 l.i.r. et 1097 l.i. et suivants II.2. - Planification dans le cas d'une vente d'actions III. - Immigrations IV. - Émigrations IV.1. - Applications générales IV.2. - Biens exclus de la disposition réputée IV.3. - Choix de considérer un bien comme un bci IV.3.1. - Conditions d'application du choix et conséquences IV.3.2. - Limitation de la perte IV.3.3. - Crédit pour impôts étrangers IV.3.4. - Avantage de ce choix IV.3.5. - Solution de rechange IV.4. - Choix de disposer un bci IV.5. - Particularité québécoise V. - Décisions anticipées rendues par revenu canada en 1985 et 1991 relativement à la notion de bci V.1. - Décision anticipée de 1985 V.2. - Décision anticipée de 1991 VI. - Avis de motion des voies et moyens du 2 octobre 1996 Conclusion Bibliographie Prix de cession interne - Développements récents et problèmes pratiques Introduction I. - Canada II. - Ocde III. - États-unis IV. - Autres pays Conclusion Sociétés à responsabilité limitée et illimitée Partie A - Compagnies à responsabilité illimitée : caractéristiques et utilisation Introduction I. - Les cri II. - La fiscalité américaine II.1. - La durée indéfinie de l'association III. - Utilisation des cri de nouvelle-écosse dans un contexte de planification fiscale canado-améri-caine III.1. - Cri ou succursale canadienne (division non incorporée d'une compagnie américaine) III.1.1. - Traitement fiscal américain comparatif III.1.2. - Traitement fiscal canadien comparatif III.1.3. - Avantages III.2. - Cri ou société de personnes au canada III.3. - Investissement par une s-corporation III.4. - Double utilisation des pertes III.5. - Émigration d'un particulier résidant au canada aux états-unis III.6. - Outil de financement III.7. - Pbr négatif d'une société de personnes III.8. - Utilisation du crédit pour impôt étranger (c'est- à-dire canadien) par un résident américain IV. - Continuation d'une société par actions canadienne dans une cri IV.1. - Continuation IV.2. - Roulement fiscal V. - Cri faisant affaires aux états-unis Conclusion Partie B - Financement d'activités étrangères Introduction I. - Financement à l'étranger II. - Financement canadien III. - Financement d'activités étrangères par l'entremise d'une filiale de financement à la barbade IV. - Financement d'activités américaines par l'entre-mise d'une filiale de financement à la barbade («structure a») V. - Financement d'activités américaines par l'entre-mise d'une société à responsabilité limitée («struc-ture b») VI. - Modifications proposées des règles américaines VII. - Modifications des règles canadiennes Déclaration de renseignements pour les résidents canadiens détenant des biens à l'étranger Introduction I. - Mesures proposées et objectifs visés II. - Article 233.2 de la loi de l'impôt sur le revenu 3 : déclaration de renseignements concernant les fiducies étrangères déterminées II.1. - Généralités II.2. - Exceptions II.3. - Les difficultés pratiques d'application II.4. - Aspects administratifs II.4.1. - Formulaire T1141 : déclaration de renseignements sur les transferts à une fiducie non résidante II.4.2. - Production conjointe II.4.3. - Date d'application II.4.4. - Délai de production de la déclaration II.4.5. - Pénalité de non-conformité III. - Article 233.3 l.i.r. : déclaration de renseignements concernant les biens étrangers III.1. - Généralités III.2. - Exceptions III.2.1. - Les biens exclus III.2.2. - Les personnes exclues de l'obligation de produire III.3. - Aspects administratifs III.3.1. - Formulaire T1135 : déclaration de renseignements sur les biens étrangers III.3.2. - Date d'application III.3.3. - Délai de production de la déclaration III.3.4. - Pénalité de non-conformité IV. - Article 233.4 l.i.r. : déclaration de renseignements concernant les séa IV.1. - Généralités IV.2. - Exceptions IV.3. - Particularités IV.4. - Les difficultés pratiques d'application IV.5. - Aspects administratifs IV.5.1. - Formulaire T1134 : déclaration de renseignements sur une SÉA IV.5.2. - Date d'application IV.5.3. - Délai de production de la déclaration IV.5.4. - Pénalité pour non-conformité V. - Article 233.5 l.i.r. : déclaration lorsqu'une distri-bution est effectuée par une fiducie non résidante V.1. - Généralités V.2. - Exceptions V.3. - Aspects administratifs V.3.1. - Formulaire T1142 : déclaration de renseignements sur les attributions par des fiducies non résidantes et sur les dettes envers de telles fiducies V.3.2. - Date d'application V.3.3. - Délai de production de la déclaration V.3.4. - Pénalité de non-conformité VI. - Fiscalité québécoise VII. - Responsabilité des professionnels à cet égard VIII. - Comparaison avec d'autres pays VIII.1. - États-unis VIII.1.1. - Généralités VIII.1.2. - Production conjointe VIII.1.3. - Pénalité américaine de non-conformité VIII.1.4. - Extension du délai VIII.2. - France VIII.3. - Royaume-uni VIII.4. - Conclusion IX. - Quoi faire en pratique IX.1. - Informations demandées IX.1.1. - Sous forme d'organigramme IX.1.2. - Nature juridique IX.1.3. - Nature financière, comptable IX.1.4. - Nature fiscale Conclusion Sources consultées Annexe 1 Annexe 2 Annexe 3 Annexe 4 Planification des droits successoraux américains suite au nouveau - Protocole Canada-États-Unis Introduction I. - Règles générales des droits successoraux américains sous l'internal revenue code II. - Le nouveau protocole canada/états-unis III. - Application rétroactive des mesures concernant les droits successoraux IV. - Analyse du nouveau protocole IV.1. - Crédit unifié IV.1.1. - Réduction des biens situés aux États-Unis IV.1.2. - Réduction de la succession mondiale IV.2. - Dons à un organisme de charité IV.3. - Crédit marital IV.4. - Successions modestes - Moins de 1 200 000 $ IV.5. - Crédit d'impôt étranger Conclusion Annexe Implications légales et fiscales des contribuables désirant séjourner temporairement ou en permanence en Floride et y investir Introduction I. - Notion de résidence I.1. - Le concept de résidence canadienne I.1.1. - La permanence et le but de son séjour à l'étranger I.1.2. - Ses liens de résidence avec le Canada I.1.3. - Ses liens de résidence ailleurs I.1.4. - La régularité et la durée de ses visites au Canada I.2. - Le concept de résidence américaine II. - D'un visa d'immigrant jusqu'à la citoyenneté II.1. - Visas temporaires accessibles facilement II.1.1. - Pour les professionnels et diplômés II.1.2. - Pour les gens d'affaires désirant faire de l'import-export entre le Canada et les États-Unis et/ou effectuer de petits investissements II.1.3. - Pour les gens d'affaires désireux d'investir aux États-Unis II.2. - Cheminer vers une carte verte «green card» II.3. - Cheminer vers la citoyenneté II.3.1. - Les principaux avantages de la citoyenneté II.3.2. - Les principaux désavantages de la citoyenneté III. - Détention de biens immobiliers III.1. - Condominium pour des fins personnelles III.2. - Condominium pour des fins d'affaires III.3. - Immeuble multifamilial IV. - Fonds de pension retiré par un résident américain IV.1. - Reér IV.2. - Fonds de pension IV.3. - Régie des rentes du québec et du canada IV.4. - Pension de sécurité de la vieillesse V. - Planification au décès Fiscalité provinciale Partie A -Rapport du président du Comité de relations avec Revenu Québec Partie B - Table ronde sur la fiscalité provinciale I. - Impôt des particuliers I.1. - Roulement d'un intérêt dans une police d'assurance sur la vie I.2. - Critères de détermination du statut de travailleur I.3. - Frais médicaux I.4. - Transformation en crédits d'impôt des déduc-tions pour cotisations syndicales, profession-nelles et autres cotisations II. - Avantages aux employés II.1. - Frais de transport II.2. - Automobile - avantage imposable II.3. - Automobile - avantage imposable II.4. - Règles relatives aux biens identiques III. - Société de personnes et fiducie III.1. - Frais de représentation et société de personnes III.2. - Pbr d'une participation dans une société de personnes III.3. - Biens en inventaire - participation dans une fiducie III.4. - Régime enregistré d'épargne-retraite («reér») III.5. - Annulation judiciaire d'une fiducie III.6. - Désignation par une fiducie IV. - Gain en capital et exemption du gain en capital IV.1. - Exemption du gain en capital - actif utilisé prin-cipalement dans une entreprise et crédit d'impôt pour la recherche et le développement à rece-voir IV.2. - Exemption du gain en capital - actif utilisé principalement dans une entreprise IV.3. - Modification à l'article 741 l.i. IV.4. - Revenu de biens IV.5. - Gain en capital IV.6. - Exemption du gain en capital - société exploitant une petite entreprise IV.7. - Exemption du gain en capital - société agrico V. - Aliénation de biens V.1. - Aliénation de biens V.2. - Aliénation de biens V.3. - Aliénation de biens VI. - Revenu gagné VI.1. - Revenu gagné - désignation tardive d'un dividende distinct VI.2. - Calcul du revenu gagné ou réalisé («safe income») VII. - Taxe sur le capital VII.1. - Taxe sur le capital - prêt à une société VII.2. - Taxe sur le capital - prêt à une société VII.3. - Taxe sur le capital - avances sur contrat VII.4. - Taxe sur le capital - avances à une société mère VII.5. - Taxe sur le capital - location vs achat VIII. - Fiscalité internationale VIII.1. - Reconnaissance québécoise des dispositions des conventions fiscales canadiennes VIII.1.1. - Article VII (Bénéfices des entreprises) des conventions fiscales canadiennes VIII.1.2. - Article XXIX B (impôts perçus en cas de décès) de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis VIII.1.3. - Imposition de certains revenus de biens d'un individu ayant une double résidence fiscale VIII.2. - Retenue d'impôt prélevé sur des paiements effectués à des non-résidents IX. - Administration fiscale IX.1. - Divulgation IX.2. - Mise en demeure - délai IX.3. - Choix tardif IX.4. - Administration de la loi IX.5. - Certificat de décharge IX.6. - Cotisation au régime des rentes du québec («rrq») IX.7. - Remboursement - société dissoute X. - Pot-pourri X.1. - Déductibilité des intérêts X.2. - Paiements incitatifs au renouvellement d'un contrat de location X.3. - Acquisition de contrôle et sociétés associées X.4. - Congé fiscal X.5. - r & d X.6. - Dépense pour repas - club de golf X.7. - Administrateur - charge X.8. - Allocation de retraite X.9. - Ristournes versées par une coopérative de travailleurs X.10. - Concept de «dévolution irrévocable» X.11. - Faillite - proposition concordataire X.12. - Loi favorisant le développement de la formation de la main-d'oeuvre Fiscalité fédérale Partie A Rapport du président du Comité de relations avec Revenu Canada Partie B Table ronde sur la fiscalité fédérale Introduction I. - Fiscalité internationale I.1. - Fixation des prix de transfert I.1.1. - Méthodes relatives à la fixation des prix de transfert I.1.2. - Ententes anticipées en matière de prix de transfert I.2. - Sociétés holding étrangères I.3. - Échanges d'information I.4. - Déclaration de renseignements sur les sociétés étrangères affiliées I.5. - Définition d'«entreprise de placement» II. - Règles de minimisation des pertes II.1. - Modifications aux paragraphes 112(3) et suivants l.i.r. II.1.1. - Roulement d'actions en vertu du paragraphe 85(1) ou de l'article 85.1 L.I.R. II.1.2. - Actionnaire unique III. - Disposition générale anti-évitement III.1. - Application des conventions fiscales III.2. - Détermination de l'«avantage fiscal» III.3. - Opérations de dépouillement de surplus III.4. - Déficiences de rédaction des dispositions de la loi III.5. - Détermination des «attributs fiscaux» IV. - Divers IV.1. - Terrains en inventaire IV.1.1. - Précisions sur les projets comportant un risque IV.1.2. - Article 1801 R.I.R. IV.1.3. - L'affaire Mara Properties Ltd. c. La Reine IV.2. - Désuétude de l'alinéa 18(1)l) l.i.r. IV.3. - Relocalisation d'employés IV.3.1. - Au ministère des Finances IV.3.2. - À Revenu Canada IV.4. - Investissement par des reér dans des sociétés privées IV.4.1. - Lien de fait IV.4.2. - Financement par voie de prêts IV.4.3. - Inquiétude quant au paragraphe 4900(13) R.I.R. IV.5. - Société à but unique L'assurance-vie et les affaires Partie A - L'assurance-salaire - Rachat de parts en cas d'invalidité Introduction I. - Assurance-salaire individuelle II. - Avantages de la convention de rachat de parts d'associés III. - Les conséquences IV. - Les avantages pour l'associé en santé V. - Avantages pour l'associé invalide VI. - Qui peut être couvert par l'assurance? VI.1. - Conditions d'admissibilité de l'entreprise VI.1.1. - Commerciale VI.1.2. - Services professionnels VII. - Avec quel assureur vais-je transiger? Conclusion Partie B — L'aspect fiscal de l'assurance-invalidité dans l'entreprise I. Déductibilité des primes 1.1. Régimes collectifs 1.2. Régimes privés II. - Imposition des prestations II.1. - Régimes collectifs II.2. - Régimes privés III. - Non-inclusion des prestations au compte de dividende en capital IV. - L'aspect fiscal de la disposition d'une participation pour cause d'invalidité au terme d'une convention entre actionnaires ou d'un contrat de société de personnes IV.1. - Société de personnes IV.1.1. - Achat par les associés IV.2. - Incidence fiscale pour l'associé invalide IV.2.1. - Achat par les associés restants IV.2.2. - Achat par la société de personnes IV.3. - Incidence fiscale pour l'associé invalide IV.3.1. - Achat par la société de personnes IV.4. - Société par actions IV.4.1. - Achat par les actionnaires IV.5. - Incidence fiscale pour l'actionnaire invalide IV.5.1. - Achat par les actionnaires restants IV.5.2. - Achat par la société par actions IV.6. - Incidence fiscale pour l'actionnaire invalide IV.6.1. - Achat par la société par actions IV.7. - Autres considérations Partie C - L'assurance-salaire - Rachat de parts en cas d'invalidité I. - L'aspect juridique de l'assurance-salaire dans la convention entre partenaires I.1. - Engagement I.2. - Définition de la rémunération I.3. - Durée I.4. - Définition de l'invalidité I.5. - Preuve I.6. - Option - obligation II. - L'aspect juridique de l'assurance-invalidité - rachat partenaires dans la convention Conclusion Table ronde sur la planification successorale et l'assurance-vie Partie A - Placement novateur à l'intérieur d'une fiducie discrétionnaire entre vifs pour enfants I. - Autres avantages de souscrire une vie universelle I.1. - Assurabilité garantie I.2. - Moins restrictif quant aux montants à investir I.3. - Possibilité d'être complètement cédée à titre de garantie collatérale I.4. - Abri fiscal illimité jusqu'au décès I.5. - Capital assuré libre d'impôt au moment du décès I.6. - Protection contre les créanciers I.7. - À l'âge adulte, véhicule fiscal intéressant pour investissement I.8. - Substitution d'assurés I.9. - Au premier décès, bénéfice d'assurance-vie facultatif disponible I.10. - Prestations en capital libres d'impôt I.11. - Créer un fonds d'étude I.12. - Possibilité de transférer en tout temps la propriété de la police du parent à l'enfant, sans incidences fiscales II. - Les prestations en capital non imposables II.1. - Prestations en capital II.2. - Invalidité professionnelle II.3. - Maladie grave Partie B - L'utilisation de l'abri fiscal d'un contrat d'assurance-vie pour l'assurance invalidité Introduction Conclusion Partie C - Une police d'assurance-vie à assurés multiples au premier ou deuxième décès, la substitution d'assuré et impacts fiscaux Introduction I. - La police vie universelle I.1. - Police d'assurance-vie à assurés multiples I.2. - Police à assurés multiples au premier décès I.3. - Police à assurés multiples au dernier décès I.4. - Assurance conjointe au dernier décès, fonds au premier décès II. - Impacts fiscaux II.1. - Le test d'exonération II.2. - Le cbr et le cnap II.3. - Le cdc II.4. - Évaluation des actions lors d'un décès III. - Substitution d'assuré IV. - La désignation de bénéficiaire Conclusion Partie D - Les effets du paragraphe 112(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les conventions d'achat-vente et leur financement Avant-propos Introduction I. - Achat d'actions vs rachat d'actions I.1. - Achat d'actions I.1.1. - Pour le défunt I.1.2. - Pour la succession I.1.3. - Pour l'actionnaire survivant I.2. - Rachat d'actions I.2.1. - Pour le défunt I.2.2. - Pour la succession I.2.3. - Pour l'actionnaire survivant II. - Effets de l'avant-projet de loi du 26 avril 1995 II.1. - Pour le défunt II.2. - Pour la succession III. - Situation suite aux modifications du 14 décembre 1995 III.1. - Dividendes imposables reçus III.2. - Réduction restreinte de la perte en capital III.3. - Protection des droits acquis III.3.1. - Disposition en vertu d'une convention écrite conclue avant le 27 avril 1995 III.3.2. - Assurance-vie en vigueur le 26 avril 1995 III.3.3. - Contribuable décédé avant le 27 avril 1995 III.3.4. - Disposition survenant avant 1997 IV. - Éléments de planification IV.1. - Convention en vigueur le 26 avril 1995 IV.2. - Polices d'assurance-vie en vigueur le 26 avril 1995 et convention écrite conclue avant 1997 IV.3. - Actions rachetées avant 1997 dans le cas de décès survenu avant 1997 IV.4. - Dans tous les autres cas où on ne pourra se prévaloir des règles transitoires Conclusion Partie E - Comment éviter l'application de certaines règles lorsqu'il y a un conjoint survivant Introduction I. - Rachat par la société dans le cadre d'une convention d'achat-vente et roulement au conjoint Conclusion Étude de cas A - Fusion et liquidation I. - Données du cas Annexe 1 Annexe 2 Annexe 3 Annexe 4 Annexe 5 II. - Solutions suggérées II.1. - D'un point de vue fiscal, quels sont les éléments qui devraient être examinés lors d'une fusion ou d'une liquidation? II.2. - Compte tenu que vos clients désirent que les opérations soient regroupées sous une seule société, de quelle façon l'acquisition devrait- elle être structurée et quelles en seraient les étapes subséquentes? II.3. - Aspects tps/tvq II.4. - De quelle façon uniforme inc. pourrait-elle prendre avantage des pertes fiscales et des dé-penses de rs & de non déduites de b.c. linen inc.? Étude de cas B - Impact des modifications apportées au paragraphe 112(3) L.I.R. sur les conventions entre actionnaires Avant-propos Introduction I. - Situation factuelle : le cas de la famille legault II. - Les objectifs et questions de la famille legault III. - Éléments de solutions proposés IV. - Commentaires détaillés IV.1. - Rappel (exemple 1) IV.2. - Dispositions transitoires IV.2.1. - Actions détenues le 26 avril 1995 IV.2.2. - Convention écrite conclue avant le 27 avril 1995 IV.2.3. - Bénéficiaire d'assurance-vie le 26 avril 1995 et convention conclue avant 1997 IV.2.3.1. - Assurance-vie IV.2.3.2. - Convention conclue avant 1997 IV.3. - Nouvelles dispositions IV.3.1. - Exemple 2 - Utilisation de la déduction pour gains en capital IV.3.2. - Exemple 3 - Rachat par Legault Inc. et conservation du CDC par les survivants IV.3.3. - Exemple 4 - Rachat par Legault Inc. et choix de CDC jusqu'à concurrence de 25 % du gain IV.3.4. - Exemple 5 - Les survivants achètent les actions de la succession et se financent à même le CDC IV.3.5. - Exemple 6 - Utilisation d'une société de gestion pour acquérir les actions de la succession de Daniel IV.3.6. - Sommaire des implications des nouvelles règles de minimisation des pertes pour la succession de Daniel IV.3.6.1. - Conclusion aux exemples relatifs à la succession de Daniel IV.3.7. - Exemple 7 - Roulement au conjoint dans le cas de Michelle et Marc IV.3.7.1. - Pacte sur succession future IV.3.7.2. - Mécanisme de double option réciproque IV.3.7.3. - Prévisibilité commerciale IV.3.7.4. - Irrévocablement dévolu IV.4. - Application du paragraphe 40(3.6) de la loi IV.5. - Considérations juridiques dans une convention entre actionnaires IV.5.1. - Premier refus IV.5.2. - Retrait forcé IV.5.3. - Clause d'entraînement IV.5.4. - Évaluation des actions ordinaires IV.5.4.1. - Valeur comptable IV.5.4.2. - Valeur comptable ajustée IV.5.4.3. - Valeur de rendement IV.5.4.4. - Valeur établie par un tiers IV.5.4.5. - Valeur convenue IV.5.5. - Clause d'ajustement de prix de vente IV.5.6. - Garanties et libération des endossements IV.5.7. - Prohibition d'hypothéquer IV.5.8. - Clause de liquidité IV.5.9. - Clause shotgun IV.5.10. - Non-concurrence et confidentialité IV.5.10.1. - Clause de non-concurrence IV.5.10.2. - Clause de confidentialité IV.5.11. - Clause de modalités de paiement IV.5.12. - Convention unanime IV.5.13. - Commentaires relatifs à certaines dispositions du Code civil du Québec Annexe Étude de cas C - Recherche scientifique et développement expérimental Partie A - Limites applicables aux crédits d'impôt bonifiés (au fédéral et au Québec) I. - Données du cas II. - Solution II.1. - Fédéral II.1.1. - Années d'imposition se terminant avant 1994 II.1.2. - Années d'imposition commençant après 1993 II.1.3. - Années d'imposition commençant après 1995 II.2. - Québec II.2.1. - Années d'imposition se terminant avant le 9 mai 1996 II.2.2. - Années d'imposition débutant après le 9 mai 1996 II.3. - Réponse au vice-président finances II.3.1. - Calcul de la limite des dépenses pour le crédit d'impôt bonifié au fédéral II.3.2. - Sommaire Partie B - Les crédits d'impôt remboursables au Québec : processus d'obtention d'une décision anticipée pour certains contrats de recherche I. - Données du cas I.1. - Crédit d'impôt remboursable dans le cadre d'un contrat de recherche universitaire ou de re-cherche admissible I.1.1. - Décision anticipée obligatoire I.1.2. - Projet décrit en a) I.2. - Crédit d'impôt remboursable aux projets de recherche précompétitive I.2.1. - Projet décrit en b) Partie C - Nouvelles mesures concernant les contrats de RS & DE confiés à des personnes avec lien de dépendance I. - Sommaire I.1. - Dépenses payées d'avance I.2. - Montants impayés I.3. - Harmonisation du québec II. - Données du cas III. - Solution III.1. - Biofille inc. III.2. - Biomère inc. Partie D - Contestation d'une prise de position ou cotisation relative à des crédits d'impôt à la recherche et au développement I. - Données du cas II. - Introduction III. - Procédures de contestation officieuse auprès de revenu canada III.1. - Au cours de la vérification scientifique III.2. - Au cours de la vérification financière III.3. - Commentaires généraux IV. - Procédures au québec V. - Oppositions et appels V.1. - Jurisprudence récente VI. - Personne ressource de revenu canada Étude de cas D - La protection de vos actifs : pièges à éviter Introduction I. - Protection accordée aux créanciers I.1. - Fiducie de protection d'actifs et la l.f.i. I.2. - Fiducie de protection d'actifs et la l.i.r. I.3. - Fiducie de protection d'actifs et le c.c.q. II. - Exposé du cas pratique II.1. - Situation factuelle II.2. - Objectifs visés III. - Réorganisation corporative III.1. - Étape 1 : constitution d'une nouvelle société III.2. - Étape 2 : souscription dans le capital-actions de protège co III.3. - Étape 3 : transfert de certains actifs III.4. - Étape 4 : création d'une fiducie entre vifs III.5. - Étape 5 : achat des actions ordinaires par la fiducie III.6. - Étape 6 : rachat des actions privilégiées de protège co III.7. - Étape 7 : transfert d'une partie des actions ordinaires par monsieur berger III.8. - Étape 8 : achat de gré à gré III.9. - Étape 9 : cristallisation du gain en capital III.10. - Étape 10 : transfert des actions détenues par monsieur berger IV. - Protection des actifs personnels IV.1. - Régime enregistré d'épargne-retraite (reér) IV.1.1. - Insaisissabilité d'un reér IV.1.2. - Contrat de rentes IV.1.3. - Désignation de bénéficiaires IV.1.4. - l.f.i. IV.1.5. - Protection des reér de monsieur berger IV.2. - Transfert des biens à une fiducie de protection d'actifs Conclusion Annexe A Annexe B Annexe C Annexe D AnnexeE Annexe F Annexe G Colloques Colloque 75 — Symposium sur les taxes à la consommation et amendments techniques Allocation de monsieur P.A. Paré, sous-ministre du Revenu du Québec Amendements techniques du 23 avril 1996 Autres taxes à la consommation au québec et taxes des autres provinces: La taxe sur le transport aérien INTRODUCTION I. RÈGLES D'APPLICATION DE LA TTA II EXEMPTIONS III L'AVENIR DE LA TTA CONCLUSION Taxes sur les assurances et nouveautés en matière de taxes de vente provinciales TAXES SUR LES ASSURANCES RÉSUMÉ DES BUDGETS PROVINCIAUX SASKATCHEWANSASKATCHEWAN MANITOBAMANITOBA ONTARIOONTARIO QUÉBECQUÉBEC NOUVEAU BRUNSWICKNOUVEAU BRUNSWICK NOUVELLE-ÉCOSSENOUVELLE-ÉCOSSE TERRE-NEUVETERRE-NEUVE JUGEMENTS RÉCENTS Ontario Hydro (Appellant) v. Ministry of Revenue (Respondent) Isolite Stege Forest Products Co. Ltd. v. The Queen in Right of British Columbia Minister of finance (Appellant) v. Farmers Co-operative Dairy (Respondent) Brompton Holdings Ltd. (Appellant) v. Her Majesty the Queen in Right of the Province of British Columbia (Respondent) The Bank of Canada (Appellant) v. Minister of Revenue (Respondent) Municipalités et taxes : Mise à jour et problèmes récents Développements récents en matière de douanes TPS/TVQ Administration : Protocole de vérification et divulgations volontaires Litige fiscal Problèmes contemporains rencontrés dans l'administration de la Loi INTRODUCTION I. FOURNITURE À SOI-MÊME D'UN IMMEUBLE D'HABITATION 1.1 Description des faits 1.2 Problématiques 1.3 Application de la L.T.A. et de la L.T.V.Q. 1.4 Intervention par suite du projet de cotisation 1.4.1 Généralités 1.4.2 Aspect légal 1.4.2.1 Autocotisation sur la juste valeur marchande de l'immeuble 1.4.2.2 Remboursement spécial pour maison en inventaire au 1er juillet 1992 1.4.2.3 Annulation des intérêts et de la pénalité 1.4.3 Aspect négociation 1.4.3.1 Autocotisation sur la juste valeur marchande de l'immeuble 1.4.3.2 Remboursement spécial pour maison en inventaire au 1er juillet 1992 1.4.3.3 Annulation des intérêts et des pénalités 1.5 Points importants à retenir 1.6 Aspects nouveaux : le budget provincial du 9 mai 1996 1.6.1 Mesures annoncées à l'égard de la fourniture à soi-même d'immeuble d'habitation 1.6.2 Répercussions sur notre situation II. FOURNITURES EFFECTUÉES PAR UN MANDATAIRE 2.1 Description des faits 2.2 Problématiques 2.3 Application de la L.T.A. et de la L.T.V.Q. 2.4 Commentaires relatifs à l'opposition présentée par XYZ Inc. 2.4.1 Carburant détenu en consignation 2.4.2 Carburant non-consigné 2.4.3 Nouvelles mesures annoncées le 23 avril 1996 CAS I : CONSTRUCTION ABC INC. CAS II : Centre de perception fiscale de Revenu Québec La plénière praticiens - Revenu Québec Colloque 76 — Faire affaire aux États-Unis : Considérations financières, fiscales et légales L'impact sur l'implantation d'une entreprise aux États-Unis – Libres-échanges et autres considérations pratiques Choix d'une entité juridique américaine et valeurs mobilières Règles d'imposition et autres considérations fiscales Les prix de transfert Aide à l'établissement d'une entreprise aux États-Unis Transfert de cadres aux États-Unis Considérations financières et fiscales Colloque 77 — Planification testamentaire et conventions entre actionnaires : les nouvelles réalités Révision des conventions entre actionnaires antérieurs au 31 mars 1997 – Clauses légales Restriction des pertes en capital lors d'un rachat d'actions Éléments de planification testamentaire Éléments de planification fiscale à l'aide de polices d'assurance-vie Saisissabilité des polices d'assurance-vie : où en sommes-nous? Droits successoraux américains Revue – Volume 18 N° 1 De la suspicion! Les conséquences comptables de la planification fiscale et inancière dans le cadre des nouvelles normes sur les instruments financiers INTRODUCTION I. LES FONDEMENTS DU CHAPITRE 3860 1.1. LA NOTION DE CONTRAT 1.2. LES ACTIFS FINANCIERS 1.3. LES PASSIFS FINANCIERS ET LES INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES II. LES PRINCIPALES TECHNIQUES DE PLANIFICATION FISCALE : MISE EN PERSPECTIVE POUR LE CLASSEMENT DES ACTIONS DANS LE BILAN 2.1. LE GEL SUCCESSORAL 2.1.1. Caractéristiques des actions de gel 2.1.2. Le classement des actions de gel dans le bilan 2.2. LA CRISTALLISATION DE L'EXONÉRATION POUR GAINS EN CAPITAL 2.3. LE TRANSFERT D'ACTIFS À UNE SOCIÉTÉ (ROULEMENT SELON L'ARTICLE 85 L.I.R.) 2.4. L'ÉMISSION D'ACTIONS À DIVIDENDES DISCRÉTIONNAIRES III. LES DETTES CONVERTIBLES ET LES ACTIONS DE FINANCEMENT 3.1. LES DETTES CONVERTIBLES EN ACTIONS ORDINAIRES 3.2. L'ÉVALUATION DU PRIVILÈGE DE CONVERSION 3.3. LES ACTIONS DE FINANCEMENT IV. LE CLASSEMENT DES GAINS, PERTES, INTÉRÊTS ET DIVIDENDES DANS LES ÉTATS FINANCIERS V. LA MESURE DES INSTRUMENTS FINANCIERS 5.1. LES ACTIONS PRIVILÉGIÉES RACHETABLES ÉMISES À DES FINS DE PLANIFICATION FISCALE 5.2. LES ACTIFS TRANSFÉRÉS ET LES ACTIONS ÉMISES DANS LE CADRE D'UN ROULEMENT SELON L'ARTICLE 85 L.I.R. 5.3. LES DETTES À LONG TERME 5.4. LES ACTIONS PRIVILÉGIÉES RACHETABLES ÉMISES À DES FINS DE FINANCEMENT 5.4.1. Le traitement des frais d'émission 5.4.2. Le traitement de la prime au rachat et des dividendes cumulatifs VI. LES AUTRES ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER SUITE À L'INTRODUCTION DES NOUVELLES NORMES COMPTABLES 6.1. LES RATIOS FINANCIERS 6.2. LES TESTS REQUIS EN VERTU DES LOIS RÉGISSANT LES SOCIÉTÉS 6.3. LES IMPÔTS SPÉCIAUX 6.3.1. Les impôts remboursables 6.3.2. Les impôts relatifs aux distributions 6.4. LA TAXE SUR LE CAPITAL 6.5. LA NOTION DE CAPITAL CONCLUSION ANNEXE 1 ANNEXE 2 BIBLIOGRAPHIE Litige fiscal en TPS et TVQ INTRODUCTION I. ADMINISTRATION DE LA TPS PAR REVENU QUÉBEC 1.1. MODALITÉS DE L'ENTENTE 1.2. RAITEMENT DES DÉCLARATIONS, VERSEMENTS ET DEMANDES DE REMBOURSEMENT 1.3. VÉRIFICATION 1.4. COTISATION 1.5. OPPOSITION 1.6. APPEL 1.6.1. Défense des appels 1.6.2. Intervention de Revenu Canada 1.6.3. Décision de la C.C.I. 1.7. AVIS JURIDIQUE 1.8. ENQUÊTE 1.9. POURSUITE CRIMINELLE 1.10. TRAITEMENT DES REMBOURSEMENTS 1.11. PERCEPTION 1.12. DIVERS II. VALIDITÉ DE L'ENTENTE - AFFAIRE RICKEN-LEROUX 2.1. LES FAITS 2.2. LES ARGUMENTS DE RICKEN-LEROUX 2.2.1. L'Entente n'a pas été signée par les personnes compétentes 2.2.2. Délégation illégale de la L.T.P.S. 2.3. LES MOTIFS DE LA COUR SUPÉRIEURE 2.4. COMMENTAIRES III. ADMINISTRATION COMPARÉE L.T.P.S./L.T.V.Q. 3.1. DÉCLARATIONS 3.1.1. Obligation de produire des déclarations 3.1.2. Délai pour produire une déclaration 3.1.3. Déclaration 3.2. PRODUCTION DE DÉCLARATIONS 3.2.1. Renseignements ou documents 3.2.2. Obligation d'inscription dans le régime de la TVQ 3.3. PROROGATION DU DÉLAI DE PRODUCTION 3.4. PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS 3.4.1. Intérêts, pénalités et infractions reliés à la perception 3.4.2. Acomptes provisionnels 3.5. ANNULATION DES INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS 3.5.1. Défense de diligence raisonnable 3.5.1.1. L'affaire Pillar Oilfield 3.5.1.2. La progéniture de Pillar Oilfield 3.5.2. Diligence raisonnable et TVQ 3.5.2.1. Le Dossier équité et l'annulation ou la renonciation aux intérêts et pénalités 3.5.2.2. Règles applicables en matière de TVQ 3.5.2.3. Règles applicables en matière de TPS 3.5.3. Recours des contribuables 3.5.3.1. L'affaire Vezeau c. SMRQ 3.5.3.2. Jurisprudence fédérale 3.5.4. Équité substantive 3.6. VÉRIFICATION 3.6.1. Livres, comptes et rapports 3.6.2. Vérification et enquête 3.6.3. Divulgation du résultat de la vérification 3.6.4. Représentations 3.6.4.1. Privileged communications 3.6.4.2. Written communications 3.6.4.3. Meetings 3.6.5. Accountant-client privilege 3.6.5.1. Basis for privilege - Quebec 3.7. COTISATIONS 3.7.1. Émission d'une cotisation 3.8. CONTESTATION D'UNE COTISATION 3.8.1. Irrégularités 3.8.2. Détermination du remboursement 3.8.3. Prescription 3.8.3.1. Général 3.8.3.2. «Avec diligence» 3.8.3.3. Judicial interpretation of due dispatch 3.8.4. Nouvelle cotisation et prescription 3.8.5. Renonciation de la prescription 3.8.5.1. Délai de production de la renonciation 3.8.5.2. Restriction à la renonciation 3.8.6. Opposition à la cotisation 3.8.6.1. Forme et délai 3.8.6.2. Grandes corporations 3.8.6.3. Autres contribuables 3.8.7. Appels devant la Cour 3.8.7.1. Appel à la C.C.I. - TPS 3.8.7.2. Procédure informelle 3.8.7.3. Procédure générale 3.8.7.4. Appel à la C.Q. - TVQ 3.9. LES POUVOIRS DE PERCEPTION 3.9.1. Saisie-arrêt 3.9.2. Saisie des biens Décisions récentes fédérales I. LES FAITS II. POSITION DE LA COURONNE DEVANT LA COUR SUPRÊME III. CONCLUSIONS DE FAIT DU JUGE RIP DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT IV. REVENUS PROVENANT D'UNE SOURCE NON ÉNUMÉRÉE V. ALLOCATION DE RETRAITE VI. MOTIFS DISTINCTS DU JUGE MAJOR VII. COMMENTAIRES 7.1. QUANT AUX CONCLUSIONS DE FAIT DU JUGE RIP 7.2. QUANT À L'EXISTENCE DE SOURCES DE REVENUS NON ÉNUMÉRÉES SMRQ c. Lussier INTRODUCTION I. LES FAITS II. LES MOYENS INVOQUÉS III. DÉCISION DE LA COUR DU QUÉBEC IV. ANALYSE 4.1. LES ENQUÊTES DÉGUISÉES EN VÉRIFICATION 4.2. LE PARAGRAPHE 24(2) DE LA CHARTE CANADIENNE CONCLUSION Les nouvelles règles visant à réduire les pertes en capital INTRODUCTION I. LÉGISLATION ACTUELLE 1.1. L'ANCIEN PARAGRAPHE 112(3) L.I.R. 1.2. LES ANCIENS PARAGRAPHES 112(3.1) ET (3.2) L.I.R. 1.3. IMPACT DU PARAGRAPHE 164(6) L.I.R. À L'OCCASION DU DÉCÈS D'UN INDIVIDU II. LÉGISLATION PROPOSÉE PAR LE PROJET DE LOI DU 20 JUIN 1996 2.1. LES NOUVEAUX PARAGRAPHES 112(3) ET (3.01) L.I.R. 2.2. LE NOUVEAU PARAGRAPHE 112(3.2) L.I.R. 2.2.1. Impact pour une succession 2.2.2. Impact suite à un legs au conjoint 2.3. LES NOUVEAUX PARAGRAPHES 112(3.3), (3.31) ET (3.32) L.I.R. 2.4. LES NOUVEAUX PARAGRAPHES 112(3.1) ET (3.11) L.I.R. 2.5. LE NOUVEAU PARAGRAPHE 112(7) L.I.R. III. IMPACT DES AMENDEMENTS SUGGÉRÉS IV. APPLICATION DES MESURES TRANSITOIRES PRÉVUES CONCLUSION Nouveautés en matière de taxes à la consommation en nouvelle-écosse INTRODUCTION I. LA PARTIE IV 1.1. COMMENTAIRES 1.2. L'ÉVASION FISCALE 1.3. LA RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS CONCLUSION N° 2 Des éclaboussures! Recours des ministères du revenu en cas de faillite et d'insolvabilité INTRODUCTION I. RECOURS DES MINISTÈRES DU REVENU 1.1. AVIS D'INTENTION DE FAIRE UNE PROPOSITION 1.1.1. Principe : suspension des procédures 1.1.2. Les exceptions : paragraphes 69(2) et (3) L.F.I. 1.2. DÉPÔT D'UNE PROPOSITION CONCORDATAIRE 1.2.1. Principe : suspension des procédures 1.2.2. Les exceptions : paragraphes 69.1(2), (3) et (5) L.F.I. 1.3. DANS LE CADRE D'UNE FAILLITE 1.3.1. Principe : suspension des procédures des créanciers non garantis 1.3.2. Les exceptions : retenues à la source 1.4. NON-APPLICATION DE LA SUSPENSION DES PROCÉDURES II. LE STATUT DE CRÉANCIER ORDINAIRE OU GARANTI DES MINISTÈRES DU REVENU 2.1. LES SÛRETÉS CONVENTIONNELLES - ALINÉA 86(2)a) L.F.I. 2.2. LES SÛRETÉS LÉGALES PUBLIÉES - ARTICLE 87 L.F.I III. LES RECOURS SPÉCIAUX DES MINISTÈRES DU REVENU 3.1. LES DEMANDES PÉREMPTOIRES 3.1.1. Au fédéral 3.1.1.1. Les créances visées 3.1.1.2. Le paragraphe 224(1.2) L.I.R. 3.1.2. Au provincial 3.1.2.1. Les créances visées 3.1.2.2. Article 15 L.M.R. 3.1.3. Paragraphe 317(3) L.T.A. 3.2. LES FIDUCIES PRÉSUMÉES 3.2.1. Au fédéral 3.2.1.1. Les créances visées 3.2.1.2. Le paragraphe 227(4) L.I.R. 3.2.1.3. Article 222 L.T.A. 3.2.2. Au provincial 3.2.2.1. Les créances visées 3.2.2.2. Historique 3.2.2.3. L'article 20 L.M.R. : identique pour l'essentiel au paragraphe 227(4) L.I.R.? 3.3. CERTIFICAT DU MINISTRE 3.3.1. Article 14 L.M.R. 3.3.2. Paragraphe 159(2) L.I.R. 3.3.3. Article 270 L.T.A. IV. LES RESPONSABILITÉS STATUTAIRES 4.1. LOIS PROVINCIALES SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL 4.2. LOI SUR LA TAXE D'ACCISE ET LA LOI SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC 4.3. RESPONSABILITÉ DU SYNDIC ET DES TIERS CONCERNANT LES RETENUES À LA SOURCE 4.4. HYDRO-QUÉBEC CONCLUSION La responsabilité des tiers en matière fiscale INTRODUCTION I. RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS 1.1. RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS POUR LES DÉDUCTIONS À LA SOURCE ET LES TAXES PERÇUES À TITRE DE MANDATAIRE 1.1.1. Portée des dispositions 1.1.2. Formalités préalables 1.1.3. Contenu de l'avis de cotisation 1.1.4. Prescription de deux ans 1.1.4.1. Revue de la jurisprudence récente 1.1.4.2. Revue des lois corporatives pertinentes 1.1.4.3. Impact de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales 1.1.5. Défense de soin, diligence et habileté 1.1.5.1. Prise de contrôle par un tiers 1.1.5.2. Mesures prises avant ou après le défaut de la corporation 1.1.6. Administrateurs «silencieux», «sectoriels» ou «externes» 1.1.6.1. Entreprises familiales 1.1.6.2. Administrateurs tenus à l'écart ou trompés par les autres 1.1.6.3. Administrateurs «sectoriels» 1.1.6.4. Administrateurs «externes» 1.1.7. Administrateurs de fait 1.1.8. Autre jurisprudence québécoise 1.1.9. Intérêts 1.1.10. Particularité en matière de TPS concernant les officiers d'une entité non incorporée 1.1.11. Convention unanime des actionnaires 1.2. L'ARTICLE 14 L.M.R. ET LES PARAGRAPHES 159(2) ET (3) L.I.R. II. RESPONSABILITÉ D'UN TIERS SUITE À UN TRANSFERT DE BIENS 2.1. RÈGLES DE BASE 2.1.1. Principes d'interprétation 2.1.2. Historique 2.1.3. Notion de transfert 2.1.3.1. Transferts sans le consentement du bénéficiaire 2.1.3.2. Contribution au REÉR du conjoint 2.1.3.3. Paiements hypothécaires 2.1.3.4. Prête-noms ou notion de «beneficial ownership» 2.1.3.5. -rêts 2.1.3.6. Dation en paiement ou transfert ordonné par un tribunal 2.1.4. Moment du transfert 2.1.5. Notion de contrepartie 2.1.5.1. Contrepartie versée dans le passé 2.1.5.2. Juste valeur marchande de la contrepartie 2.1.6. Cas des obligations alimentaires 2.1.6.1. Contexte juridique 2.1.6.2. Jurisprudence fédérale 2.1.6.3. Dépôts à un compte de banque 2.1.6.4. Jurisprudence provinciale 2.1.6.5. État actuel du droit 2.1.7. Montants dont le bénéficiaire du transfert peut être tenu responsable 2.1.8. Prescription 2.2. SITUATIONS PARTICULIÈRES 2.2.1. Droit de contester les cotisations de l'auteur du transfert 2.2.2. Applications successives de l'article 160 L.I.R. 2.2.3. Articles 160 et 227.1 L.I.R. 2.2.4. Article 160 L.I.R. et situation de faillite 2.2.5. TPS, lois provinciales et possibilité de double imposition 2.2.6. Application de l'article 160 L.I.R. au paiement de dividendes par une corporation 2.2.7. Transfert suite à un décès 2.2.8. Séparation et divorce 2.2.9. Avantage à l'actionnaire dans le cas du transfert d'un bien à une corporation CONCLUSION Les nouvelles règles sur les remises de dettes INTRODUCTION I. NOUVELLES RÈGLES DE REMISES DE DETTES 1.1. STRUCTURE ET ORDRE D'APPLICATION 1.2. ANALYSE DES RÈGLES 1.2.1. Sommaire des modifications apportées par les Nouvelles Mesures 1.2.2. Analyse détaillée 1.2.2.1. Dépenses impayées 1.2.2.2. Remise de dettes à un employé 1.2.2.3. Remise de dettes à un actionnaire 1.2.2.4. Saisies immobilières et reprise de possession 1.2.2.5. Règles générales des remises de dettes CONCLUSION Refinancement par l'émission d'actions de renflouement, d'obligations à intérêts conditionnels et d'obligations pour le développement de la petite entreprise PRÉAMBULE I. EFFET RECHERCHÉ DU REFINANCEMENT II. DISTINCTION ENTRE LES TROIS MODES DE FINANCEMENT III. CONDITIONS D'APPLICATION 3.1. OBLIGATION À INTÉRÊTS CONDITIONNELS ET ACTIONS DE RENFLOUEMENT 3.1.1. Société admissible 3.1.2. Durée de l'émission 3.1.3. Situation financière 3.1.4. Utilisation du produit de l'émission 3.1.5. Remboursement de la dette 3.1.6. Implications fiscales 3.1.6.1. Débiteur 3.1.6.2. Créanciers 3.1.7. Décisions anticipées 3.1.7.1. Difficultés financières 3.1.7.2. Cas de défaut 3.1.8. Structures utilisées 3.1.8.1. Structure simple 3.1.8.2. Structure usuelle 3.1.9. Remises de dettes 3.2. OBLIGATIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENTREPRISE ET OBLIGATIONS POUR LA PETITE ENTREPRISE26 3.2.1. Historique 3.2.2. Émetteurs admissibles 3.2.2.1. Obligation pour le développement de la petite entreprise sociétés admissibles exploitant une petite entreprise 3.2.2.2. Obligation pour la petite entreprise - particulier et société de personnes 3.2.3. Créance admissible 3.2.4. Choix commun 3.2.5. Situation financière 3.2.6. Implications fiscales 3.2.6.1. Détenteurs 3.2.6.2. Émetteur CONCLUSION C 36 : Quelques changements et comparaisons INTRODUCTION I. HISTORIQUE DE LA LOI II. LES AVANTAGES DE LA L.A.C.C. JUSQU'EN 1992 2.1. LA DISCRÉTION DU TRIBUNAL 2.2. LA CLASSIFICATION DES CRÉANCIERS III. IMPACT DE L'ADOPTION EN 1992 DES AMENDEMENTS À LA L.F.I. IV. LES AVANTAGES DE LA L.F.I. SUR LA L.A.C.C. DEPUIS 1992 4.1. AVIS D'INTENTION 4.2. L'ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ENCAISSE 4.3. LES AVIS V. COMPARAISON DES DIVERGENCES ENTRE LES DEUX SYSTÈMES VI. AMENDEMENTS PRÉVUS À LA L.A.C.C. ET LA L.F.I. 6.1. UTILISATION PLUS RESTRICTIVE DE LA L.A.C.C. 6.2. RÉCLAMATIONS CONTRE LES ADMINISTRATEURS DE LA COMPAGNIE 6.3. MODIFICATION DU VOTE 6.4. SUSPENSION DES PROCÉDURES 6.5. SUSPENSION DES PROCÉDURES APPLICABLE À LA COURONNE 6.6. SUSPENSION DES PROCÉDURES CONTRE LES ADMINISTRATEURS 6.7. CONTINUATION DES PROCÉDURES D'UNE LOI À L'AUTRE CONCLUSION Décisions récentes fédérales I. LES FAITS II. DÉCISION DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT III. QUESTION EN LITIGE 3.1. LA QUESTION DE L'ALLOCATION 3.2. DÉDUCTION DES AMENDES Vérifications par échantillonage et sondage INTRODUCTION I. DÉCISIONS RÉCENTES 1.1. GIANNOUKAKIS c. SMRQ 1.2. GARAGE PIERRE ALLARD INC. c. SMRQ 1.3. CLUB NUIT MAGIQUE INC. c. SMRQ 1.4. RESTAURANT BROSSARD INC. c. SMRQ 1.5. COLLIN c. SMRQ CONCLUSION Responsabilité civile du fisc pour les fautes de ses fonctionnaires INTRODUCTION I. DÉCISIONS 1.1. WEINKAUF c. LA REINE 1.2. CHHABRA c. LA REINE 1.3. LAFONTAINE c. SMRQ CONCLUSION N° 3 Un anniversaire! Transfert de biens à une société - Analyse du choix du paragraphe 85(1) L.I.R. et questions connexes INTRODUCTION I. BUT DE L'ARTICLE 85 L.I.R. II. CONDITIONS D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 85(1) L.I.R. 2.1. CHOIX 2.2. CÉDANT 2.3. CESSIONNAIRE 2.4. CONTREPARTIE REÇUE EN ÉCHANGE DU BIEN TRANSFÉRÉ 2.5. BIENS ADMISSIBLES 2.5.1. - Commentaires sur certains autres biens admissibles ou non admissibles III. - DÉTERMINATION DE LA SOMME CONVENUE 3.1. - LIMITES GÉNÉRALES 3.1.1. - Limite supérieure 3.1.2. - Limite inférieure 3.2. - LIMITES SPÉCIFIQUES 3.3. - TABLEAU SOMMAIRE IV. - AVANTAGE CONFÉRÉ À UNE PERSONNE LIÉE 4.1. - ANALYSE DE L'ALINÉA 85(1)e.2) L.I.R. 4.2. - PARTICULARITÉS 4.2.1. - Détermination de la JVM du bien transféré 4.2.2. - Évaluation de la JVM des actions privilégiées émises lors d'un roulement 4.2.3. - Calcul du montant de l'avantage conféré 4.2.4. - Exception 4.3. - CLAUSE DE RAJUSTEMENT DE PRIX V. - CONTREPARTIE REÇUE PAR LE CÉDANT 5.1. - COÛT SUPPORTÉ POUR CHACUN DES BIENS REÇUS 5.2. - PARTICULARITÉS 5.2.1. - Biens identiques 5.2.2. - Biens canadiens imposables 5.2.3. - Article 54.2 L.I.R. 5.2.4. - Vente d'un bien acquis en vertu du paragraphe 85(1) L.I.R. VI. - CALCUL DU CAPITAL VERSÉ DES ACTIONS REÇUES LORS DU ROULEMENT 6.1. - BUT DU PARAGRAPHE 85(2.1) L.I.R. 6.2. - CONDITIONS D'APPLICATION 6.3. - RÉDUCTION DU CAPITAL VERSÉ - ALINÉA 85(2.1)a) L.I.R. 6.4. - ADDITION AU CAPITAL VERSÉ - ALINÉA 85(2.1)b) L.I.R. VII. - TRAITEMENT DES PERTES RÉSULTANT DU TRANSFERT DE CERTAINS BIENS EN FAVEUR D'UNE SOCIÉTÉ 7.1. - PERTE EN CAPITAL SUR CERTAINS TRANSFERTS 7.1.1. - Conditions d'application - paragraphe 40(3.3) L.I.R. 7.1.2. - Conséquences fiscales - paragraphe 40(3.4) L.I.R. 7.1.3. - Notion de personnes affiliées 7.2. - TRAITEMENT DES PERTES EN CAPITAL SUR ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ - PARAGRAPHE 40(3.6) L.I.R. 7.2.1. - Situation d'application 7.2.2. - Conséquences fiscales 7.3. - MODIFICATIONS À LA NOTION DE PERTE APPARENTE 7.3.1. - Définition modifiée 7.3.2. - Traitement fiscal 7.3.3. - Transfert d'un bien non amortissable par un particulier à une société affiliée 7.3.4. - Ordre d'application 7.3.5. - Changements additionnels à la définition de perte apparente 7.4. - PERTE FINALE RÉELLE OU «POTENTIELLE» SUR CERTAINS TRANSFERTS 7.4.1. - Conditions d'application 7.4.2. - Conséquences fiscales 7.4.3. - Exemple 7.4.4. - Particularité lors de la disposition d'un bien amortis- sable par un particulier 7.5. - TRANSFERT D'UNE IMMOBILISATION ADMISSIBLE DANS LE CADRE DE LA CESSATION DE L'EXPLOITATION D'UNE ENTREPRISE 7.5.1. - Conditions d'application 7.5.2. - Conséquences fiscales 7.5.3. - Exemple VIII. - COÛT DU BIEN POUR LE CESSIONNAIRE 8.1. - RÈGLE GÉNÉRALE 8.2. - TRANSFERT D'UN BIEN AMORTISSABLE 8.2.1. - Situation 1 - Paragraphe 85(5) L.I.R. 8.2.2. - Situation 2 - Sous-alinéas 13(7)e)(i) et (ii) L.I.R. 8.2.3. - Règle du demi-taux d'amortissement IX. - SITUATIONS PARTICULIÈRES 9.1. - AVANTAGE CONFÉRÉ À UN ACTIONNAIRE 9.2.1. - Techniques à éviter : roulement interne non effectué dans un contexte de remaniement du capital 9.2.2. - Technique proposée : utilisation d'une société de gestion 9.2.3. - Autre technique proposée : roulement interne dans un contexte de remaniement du capital 9.4. - VENTILATION DE LA CONTREPARTIE REÇUE AUTRE QUE DES ACTIONS ENTRE DIVERS BIENS TRANSFÉRÉS X. - AUTRES CONSÉQUENCES FISCALES DÉCOULANT D'UN TRANSFERT DE BIENS SELON L'ARTICLE 85 L.I.R. 10.1. - DOUBLE IMPOSITION ÉVENTUELLE 10.2. - ACOMPTES PROVISIONNELS DE LA SOCIÉTÉ CESSION- NAIRE XI. - MODALITÉS DU CHOIX DE L'ARTICLE 85 L.I.R. 11.1. - DATE DU CHOIX - PARAGRAPHE 85(6) L.I.R. 11.2. - CHOIX TARDIF - PARAGRAPHE 85(7) L.I.R. 11.3. - CHOIX TARDIF OU MODIFIÉ - PARAGRAPHE 85(7.1) L.I.R. 11.4. - SOLDE IMPAYÉ DE LA PÉNALITÉ - PARAGRAPHE 85(9) L.I.R. 11.5. - SITUATIONS PARTICULIÈRES 11.5.1. - Bien omis sur le formulaire prescrit 11.5.2. - Exclusion d'un bien 11.5.3. - Choix modifiés acceptés 11.5.4. - Modifications non acceptées 11.5.5. - Choix modifié non requis 11.5.6. - Application de la clause de rajustement de prix 11.5.7. - Clause de réserve sur le formulaire prescrit 11.5.8. - Choix tardif d'une société dissoute 11.5.9. - Choix tardif d'une société fusionnée XII. - COMPTABILISATION DES ROULEMENTS 12.1. - HISTORIQUE 12.2. - SITUATION ACTUELLE CONCLUSION Rétablir le lien de confiance I. - INTRODUCTION II. COMPÉTITIVITÉ 2.1. FORCES 2.2. FAIBLESSES 2.3. AUTRES REMARQUES 2.4. RÉFLEXIONS III. SIMPLIFICATION 3.1. DISCIPLINE GOUVERNEMENTALE 3.2. STANDARDISATION (NORMALISATION) 3.3. LOIS FISCALES IV. ADMINISTRATION 4.1. MESURES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 4.1.1. Vérification et perception simultanées 4.1.2. Vérifications pluridisciplinaires 4.1.3. Transferts entre personnes liées/protection d'actifs 4.2. ÉVASION FISCALE 4.2.1. Malhonnêteté inhérente de certains contribuables 4.2.2. Problèmes de société 4.2.3. Évasion fiscale internationale et blanchiment d'argent V. CONCLUSION ANNEXE John R. Singleton c. La reine I. LES FAITS II. QUESTIONS EN LITIGE III. DÉCISION DU JUGE BOWMAN Décisions récentes Québécoises I. TAXE SUR LE CAPITAL : BOIS PÉLADEAU INC. c. SMRQ 1.1. LES FAITS 1.2. DÉCISION DE LA COUR D'APPEL 1.3. COMMENTAIRES II. ARTICLE 14 DE LA LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU: LA COUR D'APPEL REND SES DÉCISIONS - L'ÉCUYER c. SMRQ ET SMRQ c. MORGANTI 2.1. DÉCISIONS EN PREMIÈRE INSTANCE 2.2. DÉCISIONS DE LA COUR D'APPEL 2.3. COMMENTAIRES Démystification de certaines règles d'application de la tps et de la tvq à l'égard des véhicules routiers INTRODUCTION I. ACQUISITION D'UN VÉHICULE ROUTIER PAR UN INSCRIT GÉNÉRALITÉS I.1. ACQUISITION PAR UN PARTICULIER OU UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES I.2. ACQUISITION PAR UNE PERSONNE AUTRE QU'UN PARTICULIER OU UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES I.3. PARTICULARITÉS TVQ II. LOCATION D'UN VÉHICULE ROUTIER PAR UN INSCRIT III. ACHAT D'UN VÉHICULE ROUTIER PAR UN PARTICULIER OU UN ASSOCIÉ DE SOCIÉTÉ DE PERSONNES NON INSCRIT IV. AUTRES PARTICULARITÉS À L'ÉGARD DES VÉHICULES ROUTIERS IV.1. RÈGLES D'AUTOCOTISATION POUR LES CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES IV.2. VENTES D'UN VÉHICULE ROUTIER DE PLUS DE 24 000 $ IV.3. NOUVELLES RÈGLES D'ÉCHANGE LORS DE L'ACHAT D'UN VÉHICULE ROUTIER - 24 AVRIL 1996 CONCLUSION N° 4 Deux suicides! La fiducie et le droit civil INTRODUCTION I. DROIT CIVIL I.1. CONDITIONS DE FORMATION ET CARACTÈRES DISTINCTIFS I.1.1. Un patrimoine distinct I.1.2. Nécessité d'un transfert avec affectation des biens à une fin particulière I.1.3. Espèces de fiducies I.1.4. Durée de la fiducie I.1.5. Fiducie internationale I.2. RÔLE, POUVOIRS ET RESPONSABILITÉ DES INTERVENANTS I.2.1. Le constituant I.2.2. Le fiduciaire I.2.2.1. Nomination I.2.2.2. Description de la fonction I.2.2.3. Le fiduciaire doit administrer I.2.2.4. Il doit être prudent et diligent I.2.2.5. Il doit être honnête, loyal et éviter les conflits d'intérêts I.2.2.6. Il n'est pas responsable envers les tiers I.2.2.7. Il est responsable envers le bénéficiaire I.2.2.8. Inventaire, assurance et garantie I.2.2.9. Compte annuel I.2.2.10. Le fiduciaire est rémunéré I.2.2.11. Le fiduciaire peut refuser ou renoncer I.2.2.12. Le fiduciaire est surveillé I.2.3. Le bénéficiaire I.2.3.1. Qui est-il? I.2.3.2. Participation du bénéficiaire I.2.3.3. Distinction entre le revenu et le capital et leurs dépenses respectives I.3. MODIFICATION DE LA FIDUCIE I.4. FIN DE LA FIDUCIE II. QUELQUES POINTS DE DISCUSSION II.1. CONTRAT À TITRE ONÉREUX OU GRATUIT? II.1.1. Le constituant doit recevoir une contrepartie lors de la constitution II.1.2. Le bénéficiaire doit donner une contrepartie à l'avantage reçu II.1.3. L'essence du contrat est de réaliser un profit et non d'administrer une libéralité II.2. FIDUCIE PERSONNELLE OU FIDUCIE D'UTILITÉ SOCIALE? II.3. DISTINGUER LA FIDUCIE DES AUTRES CONTRATS CONCLUSION L'impôt des fiducies INTRODUCTION I. APPROCHE GÉNÉRALE À L'IMPÔT DES FIDUCIES ET DE LEURS BÉNÉFICIAIRES 1.1. ENTITÉ FISCALE DISTINCTE 1.2. CALCUL DU REVENU DES FIDUCIES ET DE LEURS BÉNÉFICIAIRES 1.2.1. Principe du «conduit» et attribution du revenu devenu payable 1.2.2. Revenu qui n'est pas devenu payable dans l'année 1.2.3. Intégration du revenu 1.3. LES GAINS EN CAPITAL DES FIDUCIES ET DE LEURS BÉNÉFICIAIRES 1.3.1. Réalisation des biens de la fiducie 1.3.2. Attribution des biens de la fiducie en règlement des participations au capital 1.3.3. Disposition d'une participation au capital à un tiers acquéreur 1.3.4. Disposition d'une participation au revenu 1.3.5. Conclusion II. DÉFINITION ET DIFFÉRENTS TYPES DE FIDUCIE 2.1. SENS FISCAL DE «FIDUCIE» 2.2. LA FIDUCIE TESTAMENTAIRE 2.2.2. Intérêt pratique de la définition 2.3. LA FIDUCIE «EXCLUSIVE» EN FAVEUR DU CONJOINT 2.3.1. Définition 2.3.2. Intérêt pratique de la distinction 2.4. LA FIDUCIE PERSONNELLE 2.4.1. Définition 2.4.2. Intérêt pratique de la distinction III. REVENU DE LA FIDUCIE POUR L'ANNÉE 3.1. REVENU DEVENU PAYABLE À UN BÉNÉFICIAIRE DANS L'ANNÉE (DÉDUCTION AU TITRE DU CONDUIT) 3.1.1. Exception au principe du conduit 3.1.2. Autre exception 3.1.3. Intégration 3.1.4. Renonciation à la déduction au titre du conduit 3.1.5. Problèmes d'équité 3.1.6. Conclusion 3.2. REVENU QUI N'EST PAS DEVENU PAYABLE À UN BÉNÉFICIAIRE DANS L'ANNÉE 3.2.1. Revenu accumulé 3.2.2. Attribution du revenu au bénéficiaire privilégié 3.2.3. Bénéficiaire privilégié 3.3. NTÉGRATION DU REVENU DE LA FIDUCIE ET DU BÉNÉFICIAIRE : PROBLÈME DE RÉSIDENCE 3.3.1. Bénéficiaires non résidants et principe du conduit 3.3.1.1. Bénéficiaires non résidants et fiducies résidantes 3.3.1.2. L'impôt de la Partie XII.2 L.I.R. 3.3.1.3. Bénéficiaires résidants et fiducies non résidantes 3.3.1.4. La règle anti-évitement de l'article 94 L.I.R. 3.4. PRINCIPE DU CONDUIT ET LA SOURCE DU REVENU DES FIDUCIES 3.5. LES ATTRIBUTIONS «ILLÉGALES» DU REVENU DES FIDUCIES À CERTAINS BÉNÉFICIAIRES IV. GAIN EN CAPITAL DES FIDUCIES ET DES BÉNÉFICIAIRES 4.1. LES BIENS DE LA FIDUCIE ET LES PARTICIPATIONS DES BÉNÉFICIAIRES 4.1.1. Acquisition d'une participation au capital d'une fiducie 4.1.1.1. Seuil minimum du prix de base rajusté 4.1.1.2. Rajustement du prix de base à la baisse 4.1.2. Acquisition d'une participation au revenu d'une fiducie personnelle 4.2. DISPOSITION DES BIENS PAR LA FIDUCIE 4.2.1. La règle du 21 ans et les dispositions réputées 4.2.2. Disposition lors de l'attribution des biens 4.3. LA DISPOSITION DES PARTICIPATIONS DES BÉNÉFICIAIRES 4.3.1. Disposition de participations au capital des fiducies 4.3.1.1. Disposition de participations au capital en échange des biens de la fiducie (fiducies personnelles) 4.3.1.2. Particularités du roulement de participations au capital de certaines fiducies 4.3.1.3. Disposition de participations au capital en échange des biens de la fiducie (fiducies commerciales) 4.3.1.4. Disposition de participations au capital en faveur de tiers acquéreurs (fiducies personnelles) 4.3.1.5. Disposition de participations au capital en faveur de tiers acquéreurs (fiducies commerciales) 4.3.2. Disposition de participations au revenu 4.3.2.1. - Disposition de participations au revenu en faveur de tiers acquéreurs 4.3.2.2. Disposition de participations au revenu en échange des biens de la fiducie 4.3.3. Disposition de participations au capital par renonciation, abandon ou lors d'une modification importante à la fiducie CONCLUSION La fiducie, véhicule de planification hors pair dans un contexte familial INTRODUCTION I. LES FIDUCIES ENTRE VIFS 1.1. LES FIDUCIES CRÉÉES EN VUE D'EFFECTUER UN FRACTIONNEMENT DE REVENUS 1.1.1. Les fiducies entre vifs constituées dans un contexte de gel successoral 1.1.2. Les fiducies entre vifs en faveur du conjoint destinées à détenir des biens générateurs de revenus 1.1.2.1. La fiducie exclusive en faveur du conjoint 1.1.2.2. La fiducie non exclusive en faveur du conjoint 1.1.3. Les fiducies entre vifs en faveur d'enfants mineurs 1.1.4. Les fiducies entre vifs en faveur d'enfants majeurs 1.2. LES FIDUCIES ENTRE VIFS EN CAS DE DIFFICULTÉS MATRIMONIALES 1.3. LES FIDUCIES FAMILIALES POUR LA DÉTENTION D'IMMEUBLES RÉSIDENTIELS II. LES FIDUCIES TESTAMENTAIRES 2.1. LES FIDUCIES TESTAMENTAIRES POUVANT PERMETTRE UN ROULEMENT DES BIENS AU DÉCÈS 2.2. LES FIDUCIES TESTAMENTAIRES PERMETTANT LE FRACTIONNEMENT DES REVENUS 2.2.1. La fiducie testamentaire exclusive en faveur du conjoint 2.2.2. La fiducie d'éducation 2.2.3. Les autres fiducies testamentaires CONCLUSION ANNEXE 1 Utilisation des fiducies dans un contexte commercial INTRODUCTION I. NATURE ET FONCTIONNEMENT DE LA FIDUCIE AU QUÉBEC 1.1. NATURE DE LA FIDUCIE 1.2. ADMINISTRATION DE LA FIDUCIE 1.3. MODIFICATION ET FIN DE LA FIDUCIE II. CONSIDÉRATIONS FISCALES 2.1. DÉFINITION 2.2. NATURE FISCALE DE LA FIDUCIE 2.3. CONSTITUTION DE LA FIDUCIE 2.4. EXPLOITATION D'UNE ENTREPRISE PAR UNE FIDUCIE 2.5. DISTRIBUTION DES PROFITS ET DES PERTES AUX BÉNÉFICIAIRES 2.6. MODIFICATIONS STRUCTURELLES 2.7. LA CONVENTION DE CONTRÔLE FIDUCIAIRE («VOTING TRUST») 2.7.1. Nature 2.7.2. Utilisation 2.7.3. Aspects distinctifs 2.7.4. Création 2.8. LA FIDUCIE SANS DROIT DE REGARD («BLIND TRUST») 2.8.1. Nature 2.8.2. Utilisation 2.8.3. Aspects distinctifs CONCLUSION Paragraphe 55(2) L.I.R. : La cour d'appel fédérale nous éclaire INTRODUCTION I. NASSAU WALNUT II. PLACER DOME CONCLUSION Perception des créances fiscales et article 15 de la loi sur le Ministère du Revenu INTRODUCTION I. CAISSE POPULAIRE ST-BERNARD DE BEAUCE c. SMRQ 1.1. LES FAITS 1.2. DÉCISION DE LA COUR DU QUÉBEC 1.3. COMMENTAIRES II. SMRQ c. COMAPRO INTERNATIONAL LTÉE ET AUTRES 2.1. LES FAITS 2.2. DÉCISIONS DE LA COUR SUPÉRIEURE 2.3. COMMENTAIRES III. PÉPINIÈRES SHERIDAN LIMITÉE c. QUÉBEC (MINISTRE DES FINANCES) 3.1. LES FAITS 3.2. DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE 3.3. COMMENTAIRES Les fiducies de disposants assujetties aux nouvelles règles de déclaration américaines INTRODUCTION I. CONTEXTE II. LES FIDUCIES ET LE SYSTÈME FISCAL AMÉRICAIN III. LES NOUVEAUX RÈGLEMENTS IV. MÉTHODES DE DÉCLARATION DE RECHANGE 4.1. FIDUCIE RÉPUTÉE APPARTENIR À UN DISPOSANT OU À UNE AUTRE PERSONNE 4.2. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES À PRÉSENTER LE NOM ET LE NIC DU DISPOSANT OU DE L'AUTRE PERSONNE TRAITÉE COMME LE PROPRIÉTAIRE DE LA FIDUCIE SONT FOURNIS AUX PAYEURS 4.3. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES À PRÉSENTER LORSQUE LE NOM, LE NIC ET L'ADRESSE DE LA FIDUCIE SONT FOURNIS AUX PAYEURS 4.4. EXEMPLES V. FIDUCIE RÉPUTÉE APPARTENIR À PLUSIEURS DISPOSANTS OU AUTRES PERSONNES VI. CHANGEMENT DE MÉTHODE DE DÉCLARATION VII. RÈGLES DE TRANSITION VIII. DATES D'ÉCHÉANCE IX. PÉNALITÉS CONCLUSION Analyses de budget Résume — Budget Fédéral 1996 I. INTRODUCTION La tendance vers l'équilibre des finances publiques fédérales se maintient donc. La réduction a été de 4,5 milliards $ en 1994-95, de 4,8 milliards $ en 1995-96 et elle sera de 8,4 milliards $ cette année (1996-97). L'an prochain, en 1997-98, le gouvernement prévoit que la réduction sera de 7,3 milliards $. Tous les chiffres pertinents se trouvent dans le tableau qui suit : En 1996-97, l'effort vient autant de l'accroissement des recettes budgétaires que de la réduction des dépenses de programme. Les deux sont aux environs de 5 milliards $. Contrairement aux années passées, on ne prévoit qu'une hausse marginale des intérêts payés sur la dette publique. Les hypothèses du gouvernement sont encore une fois prudentes. En matière de croissance du produit intérieur brut, les hypothèses sont de 1,8 % pour 1996 et de 2,6 % pour 1997. Ces hypothèses sont toutes les deux inférieures à une moyenne du secteur privé et elles sont bien inférieures aux prévisions de l'OCDE qui atteignent respectivement 3,0 % et 4 %. En matière de taux d'intérêt à long terme, les hypothèses sont de 7,7 % en 1996 et de 8,2 % en 1997. La moyenne du secteur privé pour ces années est de 7,2 % et de 7,4 % alors que l'OCDE prévoit 7,3 % et 7,0 %. Ces hypothèses affectent les prévisions d'une manière très importante. Moins la croissance du PIB est forte et moins les recettes budgétaires sont élevées. Plus les taux d'intérêt sont élevés et plus les frais du service de la dette sont lourds. De manière générale, ce budget poursuit l'objectif incontournable d'assainissement des dépenses publiques. II. MESURES AFFECTANT LES PARTICULIERS 2.1. Le nouveau système de pensions alimentaires pour enfants (PAPE) 2.1. Le nouveau système de pensions alimentaires pour enfants (PAPE) 2.1.1. Nouveau régime fiscal des PAPE Les PAPE versées conformément à un accord écrit ou au jugement d'un tribunal antérieur au 1 er mai 1997 demeureront à déduire du revenu du payeur et à inclure dans celui du récipiendaire. Le régime actuel ne sera toutefois pas maintenu dans les cas suivants : Une fois le régime fiscal des PAPE modifié, les parties ne pourront plus appliquer les anciennes règles à l'égard d'un soutien payable après l'entrée en vigueur des nouvelles règles. Ces pensions, lorsqu'elles sont versées périodiquement conformément à un accord écrit ou au jugement d'un tribunal, demeurent à déduire du revenu du payeur et à inclure dans celui du bénéficiaire aux fins de l'impôt sur le revenu. Lorsqu'un accord écrit ou le jugement d'un tribunal ne précise pas qu'un montant (pensions alimentaires ou paiements à des tiers) est exclusivement au bénéfice du conjoint, il sera considéré comme un montant au titre des PAPE. Lorsque les paiements (pour enfants et pour conjoint) sont inférieurs aux paiements prévus à l'accord écrit ou le jugement du tribunal, les paiements seront d'abord considérés comme des paiements au titre des PAPE. Par conséquent, les paiements ne pourront être déduits du revenu du payeur et inclus dans le revenu du récipiendaire qu'une fois versés tous les montants de PAPE. Ce montant est destiné aux chefs de familles monoparentales ayant un enfant de moins de 18 ans. À l'heure actuelle, la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit que le récipiendaire des PAPE, et non le payeur, peut demander ce montant. Ce régime demeure inchangé en vertu des nouvelles règles et est conforme aux nouvelles Lignes directrices fédérales sur les PAPE. Le nouveau régime fiscal des PAPE générera, pour le fédéral, des recettes additionnelles de 15 millions $ la première année, 65 millions $ la deuxième année et 120 millions $ la troisième année. Le but de la réforme étant d'aider les enfants, le gouvernement réengagera les recettes additionnelles dans des mesures en faveur des enfants. Plus précisément, elles financeront les coûts de mise en place des Lignes directrices fédérales en matière de pensions alimentaires et nouvelles mesures d'exécution, et aideront éventuellement au doublement du supplément au revenu gagné (discuté ci-dessous). 2.1.2. Lignes directives Le comité du droit de la famille a conclu que la méthode présentement utilisée pour fixer le montant des PAPE était considérée comme subjective, arbitraire et inéquitable. Pour aider (voir contraindre) les parents, les avocats et les juges à fixer le montant de la PAPE à des niveaux équitables et uniformes, le gouvernement incorporera des Lignes directrices sur les PAPE à la Loi sur le divorce. Les lignes directrices fédérales s'appliqueront lorsqu'une ordonnance est rendue dans une cause de divorce. Bien qu'elles ne s'appliqueront pas dans le cas de la séparation ou lorsque les parents n'étaient pas mariés - ces situations sont assujetties au droit de la famille provincial - le gouvernement fédéral travaillera étroitement avec les provinces pour les encourager à adopter des lignes directrices dans leurs compétences respectives. Le ministère de la Justice du Canada constituera un comité consultatif qui le secondera pour la mise en oeuvre des Lignes directrices et recommandera des changements qui feront fonctionner plus efficacement le système de droit familial. 2.1.3. Pour une exécution plus efficace des ordonnances alimentaires La plupart des parents agissent de façon responsable et avec soin. Bon nombre paient leur pension à temps et sans omission. Certains omettent d'effectuer des paiements en raison de contretemps ou d'autres s'obstinent à refuser de payer. Les trois nouvelles mesures suivantes s'attaqueront directement au problème des manquements chroniques. Revenu Canada sera ajouté à la liste des ministères fédéraux dont les banques de données peuvent être scrutées, à la demande d'organismes provinciaux d'exécution, pour trouver des renseignements au sujet des adresses personnelles, des noms et adresses d'employeurs pour repérer les débiteurs défaillants. La législation sera modifiée de manière à permettre la distraction de prestations de retraite fédérales. À l'heure actuelle, des règles techniques ont nui à l'utilisation de ce pouvoir dans certains cas. Le gouvernement du Canada effectuera une étude de faisabilité pour examiner les coûts, les avantages et les inconvénients de diverses options concernant un système national de déclaration des nouveaux employés et des employés réembauchés au Canada afin d'aider les organismes d'exécution. Plusieurs États américains recueillent des renseignements sur les nouveaux employés auprès des employeurs pour que les organismes d'exécution des ordonnances alimentaires puissent dépister les débiteurs défaillants et commencer à percevoir des arrérages le plus rapidement possible. Un ensemble de règles a été annoncé en vue de renforcer des mesures actuelles ou nouvelles : 2.1.4. Hausse du supplément au revenu gagné (SARG) Le SARG est une prestation annuelle supplémentaire non imposable accordée aux familles à faible revenu et est un élément de la prestation fiscale pour enfants (PFE). Il aide les parents à faible revenu à assumer les coûts supplémentaires (frais de garde des enfants et coût de transport) qu'entraîne le travail ou il aide les parents qui quittent l'aide sociale pour réintégrer le marché du travail à compenser la perte de certains avantages (gratuité des soins dentaires et des médicaments sur ordonnance). La prestation passera de 500 $ à 750 $ en juillet 1997, puis à 1 000 $ en juillet 1998. Les seuils d'admissibilité au SARG seront maintenus. 2.2. Nouvelle prestation aux aîné(e)s Le gouvernement du Canada propose une nouvelle prestation aux aîné(e)s qui entrerait en vigueur en 2001 et qui modifierait substantiellement le système actuel. Cependant, toute personne âgée de 60 ans ou plus au 31 décembre 1995 ainsi que son conjoint (peu importe son âge) pourra, à compter de l'an 2001, choisir de demeurer sous l'égide du système actuel ou de bénéficier du nouveau système. Tous les autres Canadiens seront, à compter de l'an 2001, régis automatiquement par la nouvelle prestation aux aîné(e)s. Notons que le régime actuel prévoit la garantie d'un revenu de base pour les personnes âgées par le biais de la prestation de la sécurité de la vieillesse (SV), le supplément de revenu garanti (SRG) et l'allocation au conjoint (AC). Ces prestations sont financées au moyen des recettes générales du gouvernement fédéral. De plus, les personnes âgées peuvent bénéficier, sous certaines conditions, du crédit d'impôt en raison d'âge ainsi que d'un crédit d'impôt sur le premier 1 000 $ de revenus de pension. Le gouvernement se propose de présenter un Projet de loi à la Chambre des communes d'ici la fin de l'année. Une fois le projet présenté, il fera l'objet d'audiences devant un comité parlementaire. En résumé, les règles seraient les suivantes : Le tableau suivant démontre le mécanisme de la nouvelle prestation aux aîné(e)s. 2.3. Plafonds applicables aux régimes de pension et aux RÉER Le budget propose de retarder d'un certain nombre d'années le relèvement des plafonds de cotisations aux RPA, aux RPDB et aux REÉR. Ces mesures n'influeront que sur les particuliers gagnant plus de 75 000 $. Le tableau ci-après indique les nouveaux plafonds de cotisations à un RPA et à un REÉR : Les plafonds modifiés s'appliqueront à compter du 1 er janvier 1997. De plus, le plafond maximal des cotisations à un RPA sera maintenu à son niveau actuel, c'est-à-dire 1 722 $ par année de service jusqu'en 2004; il sera indexé d'après le salaire moyen à compter de 2005. Cette modification entre en vigueur le 6 mars 1996, sauf pour les cas suivants : Aucune modification ne sera apportée au calcul des crédits de régimes de pension à prestations déterminées pendant la période où les plafonds des régimes à cotisations déterminées et des REÉR étaient inférieurs à 15 500 $ (c'est-à-dire qu'aucun plafond ne sera imposé aux prestations accumulées, pas plus que d'exclusions dans les fourchettes de gain). Ainsi, les particuliers à revenu élevé qui participent à des RPA à prestations déterminées perdront la totalité ou une partie des droits à un REÉR auxquels ils auraient par ailleurs eu droit à chaque année jusqu'en 2004. Enfin, les particuliers qui participent à certains mécanismes de pension non agréés, par exemple les juges fédéraux et les résidents canadiens qui participent à des régimes de retraite étrangers, peuvent être assujettis à un montant prescrit par règlement et qui réduit leurs droits de cotisations à un REÉR. Cependant, ils bénéficient quand même de droits de cotisation d'au moins 1 000 $. Le budget propose d'éliminer ces droits de cotisation à un REÉR pour les personnes à revenu élevé pendant les années au cours desquelles le plafond REÉR est inférieur à 15 500 $. 2.4. Échéance des REÉR et des RPDB Le budget propose de ramener de 71 à 69 ans l'âge auquel un RPA, un REÉR ou un RPDB doit échoir. Aussi, un particulier qui possède des déductions inutilisées au titre d'un REÉR après l'âge de 69 ans pourra continuer de cotiser au REÉR de son conjoint jusqu'à la fin de l'année où ce dernier atteindra 69 ans. Pour éviter d'obliger les particuliers à renégocier leurs contrats de rente, les rentes différées achetées avant le 6 mars 1996 seront exonérées de la nouvelle limite d'âge à l'échéance. Les exigences modifiées entreront en vigueur le 1 er janvier 1997. Les REÉR enregistrés avant 1997 devront être modifiés pour se conformer aux nouvelles exigences régissant l'échéance. Pour assouplir davantage les options relatives au revenu de retraite, le budget propose d'autoriser, après 1995, le transfert de montants forfaitaires d'un RPA à prestations déterminées à un FERR lorsque le particulier atteint l'âge de 72 ans. À l'heure actuelle, ces transferts ne sont pas autorisés. En termes généraux, le montant qu'un particulier sera autorisé à transférer se limitera au produit de la pension annuelle versée en vertu du RPA et d'un facteur correspondant à l'âge du particulier. Le tableau ci-dessous donne les détails : 2.5. Report à vie des déductions inutilisés au titre des REÉR Le budget propose d'éliminer la limite de sept ans appliquée aux droits inutilisés au titre d'un REÉR accumulés depuis 1991. 2.6. Frais d'administration de REÉR et de FERR Actuellement, les frais d'administration ou les frais pour des services de conseil en placements concernant un REÉR et un FERR sont déductibles s'ils sont versés à l'extérieur du régime. Étant donné que d'autres frais de placements liés aux REÉR et aux FERR ne sont pas déductibles et que ces régimes offrent d'avantageux reports d'impôt, le budget propose d'éliminer la déduction des frais payés à compter du 6 mars 1996. 2.7. Sociétés à capital de risque de travailleurs («SCRT») Les sociétés à capital de risque de travailleurs («SCRT») sont des fonds parrainés par les syndicats ouvriers afin que les petites et moyennes entreprises disposent d'un meilleur accès aux capitaux dont elles ont besoin. Les crédits d'impôt fédéraux et provinciaux qui sont en vigueur ont aidé les SCRT à mobiliser des montants extrêmement importants de capital de risque. En conséquence, le budget propose certains changements au nombre de quatre : Premièrement, à compter de l'année d'imposition 1997, le taux du crédit d'impôt fédéral sera égal au moins élevé de 15 % du coût des actions et du taux du crédit provincial. Toutefois, ce changement n'aura pas pour effet d'établir le crédit d'impôt maximal relatif à des actions émises par des SCRT sous régime fédéral à moins de 10 % du coût des actions. Il existe une règle transitoire pour l'année d'imposition 1996. Ainsi, le crédit maximal pour SCRT correspondra au total des montants suivants : Deuxièmement, le budget propose que le placement maximal dans une SCRT admissible au crédit fédéral soit ramené de 5 000 $ à 3 500 $ dans le cas des actions acquises après le 5 mars 1996. Quatrièmement, lorsque dans certaines circonstances spécifiques, des actions de SCRT seront rachetées après 1997, Lorsque des actions du SCRT sont rachetées, après le 5 mars 1996, sans que le crédit d'impôt fédéral applicable soit remboursé, le particulier admissible à ce crédit relativement à l'acquisition de ces actions ne pourra le demander ni pour l'année du rachat, ni pour les deux années suivantes. 2.8. Crédit d'impôt pour études Pour les années d'imposition 1996 et suivantes, le crédit d'impôt pour études actuel de 80 $ pour chaque mois duquel l'étudiant est inscrit à plein temps passera à 100 $. 2.9. Transfert des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études Pour les années d'imposition 1996 et suivantes, le plafond maximal des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études pouvant être transférés par l'étudiant à son conjoint ou à son débiteur alimentaire passera de 680 $ à 850 $. 2.10. Régimes enregistrés d'épargne-études Pour les années d'imposition 1996 et suivantes, le plafond annuel des sommes pouvant être versées à des régimes enregistrés d'épargne-études pour un bénéficiaire sera porté de 1 500 $ à 2 000 $. De plus, le plafond à vie sera porté de 31 500 $ à 42 000 $ moins les sommes versées à de tels régimes pour le bénéficiaire pour les années antérieures. 2.11. Frais de garde d'enfants 2.12. Crédit pour personnes entièrement à charge Pour les années d'imposition 1997 et suivantes, le particulier tenu, aux termes d'un accord écrit ou de l'ordonnance d'un tribunal, de faire des paiements au cours de l'année pour subvenir aux besoins d'un enfant n'aura pas droit de demander, relativement à cet enfant, de crédits d'impôt. 2.13. Crédit pour personnes à charge handicapées Pour les années d'imposition 1996 et suivantes, le crédit maximum de 270 $ offert aux particuliers ayant des personnes à charge qui ont une infirmité mentale ou physique sera porté à 400 $. De plus, le seuil de revenu net de la personne à charge au-delà duquel le montant de crédit commence à diminuer sera également haussé et passera de 2 690 $ à 4 103 $. Ces seuils seront indexés pour les années postérieures à 1996. 2.14. Dons de charité Pour les années d'imposition 1996 et suivantes, le plafond du revenu net annuel applicable au total des dons de charité passera de 20 % à 50 %, plus 50 % du montant des gains en capital imposables découlant de dons d'immobilisations qui est inclus dans le revenu imposable du donateur pour l'année. De plus, le plafond de revenu net annuel applicable contre les dons faits par un particulier pour l'année de son décès et pour l'année précédente passera de 20 % à 100 %. 2.15. Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger Le crédit d'impôt pour emploi à l'étranger (CIEE) se limite au revenu reçu d'un employeur qui est un résident canadien ou une filiale étrangère d'un résident canadien. Un particulier qui est employé d'une entreprise étrangère peut essayer de profiter du crédit en créant une entreprise canadienne qui passe ensuite un contrat avec l'entreprise étrangère pour fournir les services du particulier en question. Pour contrer cette situation, l'article 122.3 L.I.R. sera modifié de la façon suivante : Pour les années d'imposition 1997 et suivantes, le crédit d'impôt pour emploi à l'étranger prévu à l'article 122.3 L.I.R. ne s'appliquera pas au revenu qu'un particulier tire d'un emploi auprès d'un employeur dont l'entreprise consiste à fournir des services et qui n'emploie pas dans l'entreprise, tout au long de l'année, plus de cinq employés à temps plein, si les conditions suivantes sont réunies : 2.16. Choix d'un-non résident d'être assujetti à la Partie I Actuellement, à moins d'une disposition contraire d'une convention fiscale, le revenu de retraite gagné par des non-résidents au Canada est assujetti à une retenue d'impôt au taux de 25 %. Cependant, les non-résidents peuvent choisir de produire une déclaration de revenu au Canada, qui leur permet de payer l'impôt sur ce revenu au taux normal plutôt qu'au taux uniforme applicable aux retenues d'impôt. En vertu des règles actuelles, seul le revenu de source canadienne doit être déclaré à cette fin. Le budget propose de limiter l'allègement du taux de la retenue d'impôt en déterminant le taux de l'impôt normal à l'aide du plus élevé du revenu de source canadienne et du revenu de toutes provenances. Cette mesure s'appliquera à tous les choix en vue de reduire l'impôt retenu à l'égard d'une gamme de sources de revenu, y compris les pensions du Canada, la sécurité de la vieillesse, le RPC, le RRQ, les REÉR, les FERR et les pensions alimentaires. III. MESURES AFFECTANT LES SOCIÉTÉS 3.1. Recherche et développement Rappelons que le budget de 1995 annonçait un réexamen des règles fiscales et des lignes directrices administratives touchant les critères d'admissibilité pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) dans le domaine de la technologie de l'information. Cet examen a pris la forme de consultations approfondies, lesquelles ont misé en particulier sur le développement de logiciels. Le ministre des Finances profita de son budget de 1996 pour faire le point sur l'état des travaux en l'espèce : Le budget de 1995 proposait également que la RS&DE exécutée par les institutions financières dans le domaine de la technologie de l'information ne donne pas droit aux encouragements fiscaux en attendant que l'examen ne soit terminé. La conclusion des travaux est que les difficultés en l'espèce peuvent être réglées par une application convenable des critères administratifs de Revenu Canada et une révision des lignes directrices. Le ministre annonce en conséquence qu'il n'est pas nécessaire de prévoir un traitement fiscal particulier pour la RS&DE exécutée par les institutions financières, comme le prévoyait l'avis de motion de voies et moyens déposé le 12 décembre 1995. Le ministère des Finances et Revenu Canada entreprennent une évaluation conjointe des encouragements fiscaux à la RS&DE. De plus, le budget propose un certain nombre de changements qui rendront plus efficaces les encouragements fiscaux à la RS&DE. Rappelons que, pour l'application des encouragements fiscaux à la RS&DE, les salaires versés aux employés désignés doivent refléter la valeur des travaux de RS&DE qu'ils exécutent pour l'entreprise, plutôt que la rentabilité globale de cette dernière. Pour mieux atteindre cet objectif, le budget propose de plafonner le montant des salaires donnant droit aux encouragements fiscaux à la RS&DE dans le cas des employés désignés. Le plafond sera égal à cinq fois le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du Régime des pensions du Canada (soit 180 000$ en 1996). Le plafond est établi en fonction du Régime des pensions du Canada pour l'année civile dans laquelle l'année d'imposition prend fin. La rémunération est déterminée en fonction du nombre de jours où l'employé est au service du contribuable et répartie entre les sociétés associées au contribuable et dont l'individu en question est un employé. Cette mesure s'appliquera aux années d'imposition commençant après le 5 mars 1996. La disposition transitoire visant les loyers relatifs à des conventions de location à bail conclues avant le 18 juin 1987 est abrogée pour que tous les contribuables soient assujettis aux mêmes règles, et ce pour les années d'imposition commençant après le 5 mars 1996 (sauf à l'égard d'un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement). 3.2. Surtaxe de l'impôt de la Partie VI La surtaxe temporaire de 12 % sur le capital des grandes institutions financières, sauf les assureurs-vie, instaurée dans le budget de 1995 et devant expirer le 31 octobre 1996, est prolongée jusqu'au 31 octobre 1997. Pour les années d'imposition englobant le 31 octobre 1997, la surtaxe sera calculée au prorata du nombre de jours de l'année d'imposition qui sont antérieurs au 1er novembre 1997. 3.3. Actions accréditives Le budget propose plusieurs modifications au régime des actions accréditives afin de mieux cibler les activités admissibles et d'étendre la période admissible pour engager les dépenses. 3.4. Sociétés d'exploration en commun Une SEC est une société qui compte moins de 11 actionnaires et qui s'occupe principalement d'exploration et d'aménagement pour le bénéfice de ses actionnaires, tout en permettant à ces derniers de déduire les frais d'exploration et d'aménagement engagés au titre des paiements et des prêts qu'ils lui ont faits. Le budget propose d'abroger les règles relatives aux SEC pour ce qui est des paiements ou prêts reçus après le 5 mars 1996. Une période transitoire de 10 ans est accordée aux SEC à l'égard des paiements ou prêts reçus avant le 6 mars 1996 ou après le 5 mars 1996 en conformité avec une convention écrite conclue avant le 6 mars 1996. 3.5. Régime fiscal relatif aux ressources Le ministre des Finances, Paul Martin, a rendu public un avant-projet de modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et un avant-projet de règlement révisé concernant la déduction relative à des ressources et d'autres questions. Le projet de modification comprend des nouvelles mesures qui visent à renforcer la structure du régime provisoire de la déduction relative à des ressources jusqu'à l'entrée en vigueur, après 1996, d'autres changements, comme il est indiqué dans le Budget. Il renferme en outre des nouvelles règles qui permettent d'appliquer le traitement réservé aux biens amortissables à certains biens construits par les contribuables. De plus, des éclaircissements sont apportés au traitement des intérêts sur les paiements en trop des sociétés qui exercent des activités liées à l'exploitation des ressources ainsi qu'au calcul des frais d'exploration au Canada, des frais d'aménagement au Canada et des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger. La plupart des modifications ont trait à la déduction relative à des ressources, qui est accordée aux contribuables en l'absence de mesures qui permettraient de déduire les redevances à la Couronne et les impôts miniers dans le calcul du revenu. Ces modifications apportent des éclaircissements au projet de règlement initial présenté en juillet 1992, ainsi qu'aux modifications réglementaires qui ont été rendues publiques en mars 1993, concernant le calcul de la déduction relative à des ressources pour les associés de sociétés de personnes. Le projet rendu public en 1992 faisait suite à la décision rendue dans l'affaire La Reine c. Gulf Canada Limitée, par suite de laquelle d'importants montants de remboursement d'impôt, et les intérêts y afférents, sont devenus payables dans le secteur des industries pétrolière, minière et gazière. Le gouvernement a pris des mesures pour réduire les risques futurs associés à l'interprétation défavorable de la loi en adoptant, en juin 1995, des mesures législatives qui obligent les grandes sociétés à préciser et à quantifier leurs questions d'ordre fiscal non réglées. Le document publié par le ministère des Finances (Communiqué 96-016) est à cet égard hautement technique et contient toute une panoplie de règles propres à cette industrie. De plus, dans le document budgétaire, un assouplissement des règles permettant de réclamer une DPA supplémentaire pour des dépenses en capital visant l'expansion d'une mine ou pour des dépenses en capital consacrées à des projets d'économie a été instauré pour les dépenses engagées après le 6 mars 1996. 3.6. Fiscalité environnementale Le budget propose différentes mesures pour améliorer l'accès au financement dont dispose le secteur des énergies renouvelables et des économies d'énergie : 3.7. Cession de certains remboursements d'impôt Afin de permettre aux sociétés de céder en garantie aux prêteurs les remboursements de crédits d'impôt à l'investissement en RS&DE (dont la jurisprudence récente mettait en doute le bien-fondé), la L.I.R. sera modifiée afin de faciliter l'accès aux entreprises à cette option de financement, de même qu'au financement provisoire du crédit d'impôt à la production de films ou de vidéos canadiens proposé dans le budget 1995. Bien que la cession sera exécutoire en droit, elle ne liera toutefois pas Sa Majesté et ne donnera naissance à aucune obligation entre le cessionnaire et Sa Majesté. Au surplus, les droits du cessionnaire seront assujettis aux droits de compensation prévus par une loi et aux droits en faveur de Sa Majesté qui auraient eu priorité en l'absence d'une telle cession. Cette mesure s'appliquera aux cessions faites après le 5 mars 1996. 3.8. Création d'un comité technique sur la fiscalité des entreprises Le comité est composé de juristes, de comptables et d'économistes spécialisés dans la fiscalité et nous sommes fiers de mentionner que maître Wilfrid Lefebvre, c.r., membre de l'APFF, en fait partie. Le ministre des Finances s'attend à recevoir un rapport du Comité dans le courant de l'année et entreprendra une série de consultations publiques par la suite. 3.9. Régime fiscal des compagnies d'assurance-vie Suite à des consultations menées auprès de l'industrie d'assurance-vie, un certain nombre de changements du régime fiscal des compagnies d'assurance-vie entreront en vigueur au cours de l'année d'imposition 1996. Ceux-ci ont pour but de réduire la dépendance sur les impôts sur le capital et à accroître les recettes provenant d'impôts sur le revenu. Les changements influent à la fois sur le calcul des réserves des assureurs-vie et sur celui de la fraction canadienne du revenu des assureurs multinationaux. Plus précisément: Un avant de projet de loi et de règlement donnant suite à ces changements sera publié dans le courant de l'année. 3.10. Exigences de déclaration des activités à l'étranger Les exigences en l'espèce annoncées dans le budget de 1995 à l'égard des activités à l'étranger s'appliqueront aux années d'imposition commençant après 1995. Ces exigences s'appliquent aux contribuables qui possèdent des biens étrangers ou des actions de sociétés étrangères affiliées, ou qui transfèrent des biens à une fiducie non résidente ou en reçoivent des biens. En l'occurrence, le ministre renvoie les contribuables à l'avant projet de loi du 5 mars 1996, publié par le ministre des Finances et la ministre du Revenu. IV. MESURES AFFECTANT LES TAXES À LA CONSOMMATION 4.1. Mesures à venir sur la TPS Il est à noter toutefois que le ministre des Finances, l'honorable Paul Martin, a mentionné dans son Discours sur le budget, que son gouvernement prendra les mesures nécessaires avec un certain nombre de provinces afin d'harmoniser la taxe de vente fédérale avec la taxe de vente applicable dans chacune de ces provinces. Cette harmonisation devrait rendre le système de taxation plus équitable pour les consommateurs et répondre aux préoccupations des petites entreprises, tout en économisant l'argent des contribuables grâce à une administration plus efficiente. Finalement, le ministre annonce qu'une importante série de mesures est préparée en vue de rationaliser et de simplifier la taxe de vente fédérale. 4.2 Taxe d'accise sur les éditions à tirage dédoublé de périodiques Pour faire suite au changement apporté à la Loi sur la taxe d'accise en décembre 1995 pour prévoir l'application d'une taxe d'accise sur les éditions à tirage dédoublé de périodiques, la Loi sera modifiée à nouveau, à compter du 7 mars 1996, afin de prévoir que cette taxe ne s'appliquera pas au premier numéro d'une édition à tirage dédoublé de périodiques si la personne qui serait par ailleurs tenue de payer la taxe relativement à l'édition est le distributeur, l'imprimeur ou le vendeur en gros. V. AUTRES MESURES 5.1. Vérification accrue des entreprises non constituées en société et des travailleurs autonomes Le budget propose d'accroître les ressources consacrées aux programmes de Revenu Canada axés sur la vérification des entreprises non constituées en société et des travailleurs autonomes pour accroître le taux de vérification de ces groupes afin qu'il reflète davantage la croissance de ce secteur. Lorsque cette mesure sera entièrement en place, 800 vérificateurs de plus y travailleront, qui devraient générer des recettes nettes d'environ de 100 millions $ par année. 5.2. Création de la commission canadienne du revenu Tel que proposé dans le Discours du Trône, le ministre des Finances annonce la création de la Commission canadienne du revenu. Cette Commission est la suite logique aux initiatives que Revenu Canada a déjà mises en place telles que l'intégration des deux ministères Douanes/Accises et l'impôt et la restructuration de ses activités. Cette Commission facilitera l'établissement d'un partenariat plus étroit avec les provinces dans l'administration des recettes fiscales. Cette annonce est une bonne nouvelle pour les petites entreprises qui ont souvent à traiter avec plusieurs vérificateurs de différentes administrations fiscales. Cela devrait amener une réduction du fardeau d'observation des contribuables et simplifier l'administration fiscale. Comme le ministre le mentionne, il faudra une concertation fédérale-provinciale pour réaliser ce projet. Résumé — Budget du Québec 1996 I. INTRODUCTION II. MESURES CONCERNANT LES PARTICULIERS 2.1. Impôt minimum des particuliers 2.2. Récupération de certains crédits d'impôt non remboursables 2.3. Limitations au crédit d'impôt pour frais médicaux 2.4. Transformation en crédits d'impôt des déductions pour cotisation syndicale, cotisation professionnelle et cotisation à une association artistique reconnue 2.5. Restrictions au crédit d'impôt relatif aux actions émises par le FSTQ et par Fondaction 2.6. Pensions alimentaires pour enfants 2.7. Frais de garde d'enfants 2.8. Déduction pour remboursement de prestations d'aide de dernier recours versées en trop 2.9. Traitement fiscal de certains paiements rétroactifs 2.10. Traitement fiscal de la prestation de décès versée en vertu du régime de rentes du Québec (RRQ) 2.11. Précisions à l'égard des cotisations au régime de rentes du Québec (RRQ) 2.12. Déduction pour cotisation d'un employé à une convention de retraite 2.13. Déduction pour travailleurs à l'étranger 2.13.1. Employés qui travaillent pour plusieurs employeurs 2.13.2. Règle anti-évitement 2.14. Modifications relatives à l'exemption d'impôt dont peuvent bénéficier les employés d'une organisation internationale 2.15. Régime enregistré d'épargne-logement (REÉL) III. MESURES CONCERNANT LES ENTREPRISES 3.1. Limitation aux PME du crédit d'impôt remboursable pour pertes 3.2. Modification relative aux frais de représentation 3.3. Limitation de certaines dépenses qui se rapportent à un bureau à domicile 3.4. Assujettissement des caisses d'épargne et de crédit, du FSTQ et de Fondaction à la taxe sur le capital 3.4.1. Les caisses d'épargne et de crédit 3.4.2. Le FSTQ et le Fondaction 3.5. Mesure compensatoire à l'égard des corporations d'assurance-vie 3.6. Élargissement du congé fiscal de trois ans pour les nouvelles corporations 3.7. Abolition des droits payables en vertu de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrain 3.8. Abolition des mécanismes de transfert aux particuliers, dans le cadre d'une SPEQ ou du RÉA, du crédit d'impôt pour les productions cinématographiques québécoises 3.9. RÉA 3.10. SPEQ 3.10.1. Moratoire à l'égard de certains montages financiers dans le cadre du programme des SPEQ 3.10.2. Autres mesures 3.11. Modifications techniques concernant la taxe sur le capital 3.12. Mise en place de règles relatives aux dépenses des organismes artistiques reconnus IV. MESURES VISANT LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ) 4.1. Report de l'abolition des restrictions pour l'obtention de remboursements de la taxe sur les intrants (RTI) pour les grandes entreprises 4.2. Report de la hausse de la taxe sur les carburants applicable au mazout 4.3. Report de l'abolition du crédit d'impôt pour taxi 4.4. Report de l'application de la TVQ aux avantages imposables des salariés et des actionnaires 4.5. Report de la suppression du droit au remboursement de la TVQ payée sur le carburant acquis au Québec mais utilisé hors Québec 4.6. Remboursement de la taxe sur les intrants (RTI) à l'égard d'un service de téléphone «1-888» 4.7. Modifications au droit à un RTI à l'égard des frais de représentation 4.8. Limitation au droit à un RTI à l'égard des dépenses qui se rapportent à un bureau à domicile 4.9. Assouplissement de la règle de fourniture à soi-même d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété 4.10. Remboursement de la TVQ payée lors de l'apport temporaire au Québec d'une embarcation de plaisance pour fins d'entreposage 4.11. Remplacement du volume de référence à utiliser aux fins du calcul de la TVQ à payer à l'égard de la vente d'un véhicule automobile usagé 4.12. Remplacement de la mesure de compensation relative aux livres par une mesure de détaxation 4.13. Imposition d'une pénalité à l'égard d'un remboursement de TVQ obtenu indûment 4.14. Contravention à l'obligation d'inscription dans le régime de la TVQ V. CRÉATION D'EMPLOIS DANS UNE ÉCONOMIE MONDIALE 5.1. Politique scientifique et technologique du Québec 5.1.1. Retrait de la limite relative au remboursement du crédit d'impôt pour la R & D et de certains autres crédits d'impôt 5.1.2. Assouplissements relatifs au crédit d'impôt remboursable sur les salaires de R & D 5.1.3. Élargissement du droit au crédit d'impôt bonifié en fonction du montant de l'actif 5.1.4. Permanence des crédits d'impôt pour la R & D 5.1.5. Permanence du congé fiscal accordé aux chercheurs étrangers 5.1.6. Retrait de la date limite pour la réalisation de projets mobilisateurs ou de projets d'innovation technologique environnementale 5.1.7. Désignation d'un nouveau centre de recherche public admissible, d'un nouvel organisme charnière et de nouvelles entités universitaires admissibles 5.2. Autres mesures reliées à la R & D 5.2.1. Imposition du crédit fédéral à la R & D 5.2.2. Précision à l'égard de travaux exécutés par un sous-traitant 5.2.3. Crédit d'impôt remboursable pour stage en milieu de travail 5.2.4. Crédit d'impôt remboursable pour le design 5.3. Mesures visant à favoriser l'industrie navale du Québec 5.4. Mesures concernant la culture et les communications 5.5. Secteur minier 5.6. Mesures concernant l'environnement 5.6.1. Fonds en fiducie environnementaux 5.6.2. Encouragements à l'investissement dans les énergies renouvelables VI. MESURES CONCERNANT L'ADMINISTRATION FISCALE 6.1. Percevoir tous les revenus dus au gouvernement 6.2. Mesures pour enrayer le commerce illégal des boissons alcooliques et l'exploitation d'appareils de loteries, vidéos illégaux 6.3. Mesures pour enrayer le travail au noir dans l'industrie de la construction 6.4. Modification du taux d'intérêt applicable à une créance fiscale 6.5. Responsabilité des administrateurs d'une corporation 6.6. Délai de prescription des créances fiscales du ministère du Revenu 6.7. Versements effectués par une personne insolvable 6.8. Obligation pour un particulier de produire une déclaration fiscale 6.9. Date limite pour effectuer une demande d'attestation d'un employé d'un centre financier international 6.10. Extension de la limitation du droit à un remboursement en vertu d'une loi fiscale pour une période postérieure à une faillite 6.11. Imposition d'une pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu 6.12. Preuve fournie dans le cadre d'une audition devant un tribunal administratif VII. MESURES D'HARMONISATION À LA LÉGISLATION ET À LA RÉGLEMENTATION FÉDÉRALES 7.1. Mesures annoncées lors du Budget fédéral 1996 7.2. Crédit d'impôt pour production cinématographique canadienne 7.3. Déclaration des placements étrangers 1995
1994
1993
1992
1991
|